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DES DELITS QUI TROUBLENT LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La troisième espèce de délits que nous avons distinguée, comprend ceux qui troublent particulièrement le repos et la tranquillité publique : comme les querelles et le tumulte de gens qui se battent dans la voie publique, destinée au commerce et au passage des citoyens. Tels sont encore les discours fanatiques, qui excitent aisément les passions d’une populace curieuse, et qui empruntent une grande force de la multitude des auditeurs, et surtout d’un certain enthousiasme obscur et mystérieux, bien

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plus puissant sur l’esprit du peuple que la tranquille raison, dont la multitude n’entend pas le langage.

Éclairer les villes pendant la nuit aux dépens du public; placer des gardes de sûreté dans les divers quartiers des villes; réserver au silence et à la tranquillité sacrée des temples, protégés par le gouvernement, les discours de morale religieuse; et les harangues destinées à soutenir les intérêts particuliers et publics, aux assemblées de la nation, dans les parlements, dans les lieux enbn où réside la majesté souveraine : telles sont les mesures propres à prévenir la dangereuse fermentation des passions populaires; et ce sont là les principaux objets qui doivent occuper la vigilance du magistrat de police.

Mais si ce magistrat n’agit pas d’après des lois connues et familières à tous les citoyens ; s’il peut au contraire faire à son gré les lois dont il croit avoir besoin, il ouvre la porte à la tyrannie, qui rôde sans cesse à l’entour des barrières que la liberté publique lui a fixées, et qui ne (cherche qu’à les franchir.

Je crois qu’il n’y a point d’exception à cette règle générale, que les citoyens doivent savoir ce qu’il faut faire pour être coupable, et cæ qu’il faut éviter pour être innocent.

Un gouvernement qui a besôin de censeurs ou de toute autre espèce de magistrats arbitraires, prouve qu’il est mal organisé, et que sa constitution est sans force. Dans un pays où la destinée des citoyens est livrée à l’incertitude, la tyrannie cachée immole plus de victimes que le tyran le plus cruel qui agit ouvertement. Ce dernier révolte, mais il n’avilit pris.

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Le vrai tyran commence toujours par régner sur l’opinion; lorsqu’il en est maître, il se hâte de comprimer les âmes courageuses dont il a tout à craindre, parce qu’elles ne se montrent qu’avec le tlambeau de la vérité, ou dans le feu des passions, ou dans l’ignorance des dangers.

Ce coup d’œil rapide jeté sur les matières de police prouve que Beccaria en avait apprécié toute l’importance. A l’époque où il traçait ces lignes, le pouvoir de faire des règlements sur les matières de police était abandonné, soit par les coutumes locales, soit par usurpation, à une foule d’officiers différents. En France, notamment, ce n’était pas seulement le roi, les cours de parlement, le suzerain, les seigneurs qui réglementaient la police locale; c’était le juge lui-même, c’était le lieutenant général, le bailli, le prévôt, la municipalité, c’était quelquefois même le juge seigneurial. D’un autre côté, le droit de juridiction en cette matière, attaché à la plupart des justices, était exercé, là par des officiers municipaux, ici par les juges seigneuriaux de haute ou basse justice, ailleurs par les prévôts royaux, les lieutenants de police et les baillis et les sénéchaux. On peut juger dès lors du désordre qui régnait dans cette matière, et par conséquent des actes arbitraires qui devaient s’y commettre. Les règlements de police cependant touchent à tous les intérêts de la cité et enveloppent de toutes parts la vie civile ; ils doivent veiller sans cesse pour en écarter tous les troubles, tous les fléaux, toutes les calamités; ils ont pour but d’assurer l’ordre de la commune, la sécurité des habitants, la paix publique. Ils doivent donc, puisqu’ils participent du caractère des lois pénales, et portent comme celles-ci des prohibitions et des peines, contenir et porter avec eux toutes les garanties imposées

DE l’oisiveté.

à ces lois. De là la double règle : 1® que ces règlements ou ordonnances, qui ne peuvent émaner que d’une autorité à laquelle le droit de les faire a été délégué, ne doivent point s’écarter des principes généraux de la législation pénale ; 2® qu’ils ne peuvent obliger les citoyens que lorsqu’ils ont été ré^ièrement promulgués. Ces règles, que Beccaria demandait comme un notable progrès, ont été consacrées par notre législation moderne.

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