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IWi DBS DKLITS ET DES PEINES.
rendre inutiles à eux-nièmes, dans ces maisons où une jeunesse nombreuse, vive, ardente, mais séparée par des obstacles insurmontables du sexe dont la nature lui peint fortement tous les charmes, se prépare une vieillesse anticipée, en consumant d’avance, inutilement pour l’humanité, une vigueur à peine développée. '
L’infanticide est encore le résultat presque inévitable de l’affreuse alternative où se trouve une infortunée, qui n’a cédé que par faiblesse, ou qui a succombé sous les efforts de la violence. D’un côté l’infamie, de l’autre la mort d’un être incapable de sentir la perte de la vie : comment ne préférerait-elle pas ce dernier parti, qui la dérobe à la honte, à la misère, elle et son malheureux enfant ?
Le meilleur moyen de prévenir cette espèce de délit serait de protéger par des lois efficaces la faiblesse et le malheur contre cette sorte de tyraimie, qui ne s’élève que contre les vices qu’on ne peut pas couvrir du manteau de la vertu.
Je ne prétends pas affaiblir la juste horreur que doivent inspirer les crimes dont nous venons de parler. J’ai voulu en indiquer les sources, et je pense qu’il me sera permis d'en tirer cette conséquence générale, qu’on ne peut appeler précisément juste ou nécessaire (ce qui est ‘ la môme chose), la punition d’un délit que les lois n’ont pas cherché à prévenir par les meilleurs moyens possibles et selon les circonstances où se trouvé une nation.
11 y a, dans les observations qui précèdent, quelque chose
de viai : c’esl (jiic, dans certains délits dont la constatation est à la fois diflicilc et périlleuse, la poursuite doit être accompagnée d’une extrême prudence et soumise même à de certaines conditions. Mais suit-il de là que l’impunité doive les couvrii-? Oui, lorsque, comme à l’égard de l’un des faits désignés par l’auteur, le mal du délit, purement moral, quelque dépravation qu’il dénote, ne produit aucun trouble extérieur, aucun préjudice appréciable. Non, lorsque, comme dans l'adultère et l’infanticide, le délit porte le trouble dans la famille et compromet le sort et la vie des enfants. Tous les codes ont placé l’adultère au nombre des attentats contre les mœurs : « Non-seulement il porte atteinte à la sainteté du mariage et ébranle cette base de la société, mais il détruit les affections de la famille, il brise la famille ellemême, il déprave et corrompt les mœurs, il allume les haines, soulève les vengeances, et devient Tune des causes les plus actives des crimes lesplus odieux. «(T/iéone du C. pén., t. IV, p. 2G0.) Il y a lieu toutefois de prendre en considération, pour le punir, la corruption générale des mœurs, qui lui ôte nécessairement ime partie de sa gravité, et l’opinion, qui trop souvent l’atténue et l’excuse. Le législateur, qui doit faire la part des préjugés et des mœui-s, doit donc le fi’apper d’une peine, mais seulement d’une peine légère. Il doit manifester hautement, par sa disposition pénale, le blâme et la réprobation dont il le frappe ; il ne doit pas blesser la conscience publique en édictant un châtiment qu’elle n’accepterait pas. 11 n’en est pas tout à fait ainsi de l’infanticide : l’infanticide, en effet, n’est pas un attentat contre les mœurs, mais contre la vie d’un être faible que la société doit protéger, puisqu’il ne peut se défendre lui-même. 11 doit donc être puni comme un meurtre. A la vérité, ce meurtre admet, non point une excuse, mais ime véritable atténuation : la crainte de dévoiler sa honte peut conduire la mère à la perpétration du crime. Assurément, un mem lre commis dans ces circonstances, n’a pas la gravité du meurtre inspiré par la cupidité ou par la vengeance : il faut, pour être juste, atténuer
la peine du crime. Mais si le crime doit être moins gravement puni, cesse-t-il donc d’exister? Faut-il justifier une mère, parce qu’elle n’a pas voulu sacrifier sa réputation à son enfant? parce qu’elle a eu l’odieuse cruauté de porter la main sur celui-ci pour se sauver elle-même? Sans doute, ici encore, la loi doit prendre de grandes précautions pour arriver sûrement à la constatation d’un fait souvent obscurci couvert de mystères. La mort de l’enfant peut être naturelle, elle peut être le résultat d’un accident, elle peut être causée par une faute involontaire de la mère. Mais si les faits clairement constatés révèlent une volonté certaine, une intention évidente de donner la mort, l’indulgence vis-à-vis de la mère ne serait-elle pas une dénégation de protection vis-à-vis de l’enfant ?