D’UNE ESPÈCE PARTICULIÈRE DE DÉLIT
Ceux qui liront cet ouvrage s’apercevront sans doute que je n’ai point parlé d’une espèce de délit dont la punition a inondé l’Europe de sang humain.
Je n’ai pas retracé ces spectacles d’épouvante, où le fanatisme élevait sans cesse des bûchers, où des hommes vivants servaient d’aliments aux flammes, où la multitude féroce prenait plaisir à entendre les gémissements étouffés des malheureux, où des citoyens couraient, comme à un spectacle agréable, contempler la mort de leurs frères, au milieu des tourbillons d’une noire fumée.
d’une espèce pauticulière de délit. 489
où les places publiques étaient couvertes de débris palpitants et de cendres humaines.
Les hommes éclairés verront que le pays où j’habite, le siècle ou je vis, et la matière que je traite, ne m’ont pas permis d’examiner la nature de ce délit. Ce serait d’ailleurs une entreprise trop longue, et qui m’écarterait trop de mon sujet, que de vouloir prouver, contre l’exemple de plusieurs nations, la nécessité d’une entière conformité d’opinion dans un ÉUit politique; que de chercher à démontrer comment des croyances religieuses, entre lesquelles on ne peut trouver que des différences subtiles, obscures et fort au-dessus de la capacité humaine, peuvent cependant troubler la tranquillité publique, à moins qu’une seule ne soit autorisée et toutes les autres proscrites.
Il faudrait faire voir encore comment quelques-unes de ces croyances, devenant plus claires par la fermentation des esprits, peuvent faire naître du choc des opinions la vérité, qui surnage alors après avoir anéanti l’erreur, tandis que d’autres sectes, mal affermies sur leurs bases, ont besoin, pour se soutenir, d’être appuyées par la force.
Il serait trop long aussi de montrer que, pour réunir tous les citoyens d’un État à une parfaite conformité d’opinions religieuses, il faut tyranniser les esprits, et les contraindre de plier sous le joug de la force ; quoique cetfe violence soit opposée à la raison et à l’autorité que nous respectons le plus (1), qui nous recommande la douceur et l’amour de nos frères, quoiqu’il soit évident que la
(l) l.’lîvanfjile.
force ne fait jamais que des hypocrites, et par conséquent des âmes viles.
On doit croire que toutes ces choses sont démontrées et conformes aux intérêts de Thuraanité, s’il y a quelque part une autorité légitime et reconnue qui les mette en pratique.
Pour moi, je ne parle ici que des crimes qui appartiennent à l’homme naturel, et qui violent le contrat social; mais je dois me taire sur les péchés dont la punition môme temporelle doit se déterminer d’après d’autres règles que celles de 1a philosophie.
Les crimes de lèse-majesté divine, parmi lesquels on comptait le crime d’hérésie, les blasphèmes, les profanations, les sorcelleries et magies et les sacrilèges, ont cessé, dans notre pays du moins, de Cgurer dans la catégorie des faits punissables.
§ XXXVlll.
DE QUELQUES SOURCES GÉNÉRALES D’ERREURS ET d’injustices DANS LA LÉGISLATION,
ET PaE)llt:REMENT DES FAUSSES IDEES ü'UTILlTÉ.
Les fausses idées que les législateurs se sont faites de l’utilité, sont une des sources les plus fécondes en erreurs et en injustices.
DBS FAUSSES IDÉES d’uTILITÉ.
C’est avoir de fausses idées d’utilité, que de s’occuper plus des inconvénients particuliers que des inconvénients généraux ; que de vouloir comprimer les sentiments naturels au lieu de chercher à les exciter ; que d’imposer silence à la raison, et de dire à la pensée : Sois esclave.
C’est avoir encore de fausses idées d’utilité que de sacrifier mille avantages réels à la crainte d’un désavantage imaginaire ou peu important.
Celui-là n’a certainement pas des idées droites, qui voudrait ôter aux hommes le feu et l’eau, parce que ces deux éléments causent des incendies et des inondations, et qui ne sait empêcher le mal que par la destruction.
.On peut regarder aussi comme contraires au but d’utilité, les lois qui défendent le port d’armes, parce qu’elles ne désarment que le citoyen paisible, tandis qu’elles laissent le fer aux mains du scélérat, trop accoutumé à violer les conventions les plus sacrées, pour respecter celles qui ne sont qu’arbitraires.
D’ailleurs, ces conventions sont peu importantes ; il y a peu de péril à les enfreindre, et, d’url autre côté, si les lois qui désarment étaient exécutées avec vigueur, elles détruiraient la liberté personnelle, si précieuse à l’homme, si respectable aux yeux du législateur éclairé ; elles soumettraient l’innocence à toutes les recherches, à toutes les vexations arbitraires qui ne doivent être réservées que pour les criminels.
De telles lois ne serv-ent qu’à multiplier les assassinats ; elles livrent le citoyen sans défense aux coups du scélérat, qui frappe avec plus d’audace un homme désarmé ; elles
favorisent le brigand qui attaque aux dépens de l’honnête homme qui est attaqué.
Ces lois ne sont que le finiit des impressions tumultueuses que produisent certains faits particuliers ; elles ne peuvent être le résultat de ces combinaisons sages, qui pèsent dans une même balance les maux et les biens ; ce n’est pas pour prévenir les délits, mais par le vil sentiment de la peur, que l’on fait de telles lois.
C’est par une fausse idée d’utilité, que l’on cherche à soumettre une multitude d’êtres sensibles à la régularité symétrique que peut recevoir une matière brute et inanimée ; que l’on néglige les motifs présents, seuls capables de frapper l’esprit humain d’une manière forte et durable, pour employer des motifs éloignés, dont l’impression est faible et passagère, à moins qu’une grande force d’imagination, qui ne se trouve que chez un petit nombre d’hommes, ne supplée à l’éloignement de l’objet, en le saisissant sous des rapports qui le grandissent et le rapprochent.
Enfin, on peut encore appeler fausses idée? d’utilité, celles qui séparent le bien général des intérêt.*^ particuliers en sacrifiant les choses aux mots.
Il y a cette différence entre l’état de société et l’état de nature, que l’homme sauvage ne fait de tort à autrui qu’autant qu’il y trouve de l’avantage pour lui-même, tandis que l’homme social est quelquefois porté, par des lois vicieuses, à nuire sans profit.
Le despote sème la crainte et l’abattement dans l’âme de ses esclaves, mais cette crainte et cet abattement se rejettent sur lui-même, remplissent bientôt son cœur,
DES FAUSSES IDÉES d’UTILITÉ. 193
et le livrent en proie à des maux plus grands que ceux qu’il cause.
Celui qui se plaît à inspirer la terreur court peu de risques, s’il n’effraye que sa famille et les personnes qui l’entourent. Mais lorsque la terreur est générale, lorsqu’elle frappe une grande multitude d’hommes, le tyran doit frémir. Qu’il craigne la témérité, le désespoir; qu’il redoute surtout l'homme audacieux, mais prudent, qui saura adroitement soulever contre lui des mécontents, d’autant plus faciles à séduire, que l’on réveillera dans leur âme les plus chères espérances, et que l’on aura soin de leur montrer les périls de l’entreprise partagés entre un grand nombre de complices. Joignez à cela que les malheureux attachent moins de prix à leur existence, en proportion des maux qui les accablent.
Voilà sans doute pourquoi les offenses sont presque toujours suivies d’offenses nouvelles. La tyrannie et la haine sont des sentiments durables, qui se soutiennent et prennent de nouvelles forces à mesure qu’on les exerce ; tandis que, dans nos cœurs corrompus, l’amour et les sentiments tendres s’affaiblissent et s’éteignent dans la jouissance.
Ce chapitre nous paraît digne de quelque attention. L’auteur, qui a donné pour fondement au droit pénal le principe de conservation de l’ordre social, l’utilité générale de la société, ressent en terminant son livre une secrète inquiétude. Ce n’est pas le principe lui-môme qui suscite quelques doutes dans son esprit, c’est l’application qu'on peut lui donne)'.
19i DBS DÉLITS ET DES PEINES.
Car ne peut-on pas abuser de cette idée d’utilité ? Ne peut-on pas sous ce prétexte exagérer les pénalités et multiplier les incriminations? Ne peut-on couvrir de ce voile trompeur toutes les exigences, toutes les tyrannies du pouvoir social? Il revient donc à la règle qu’il a posée pour en expliquer le sens et la portée.
L’idée d’utilité qu’il donne pour principe à la loi pénale, c’est l’utilité commune qui ne s’attache qu’aux intérêts généraux de la société, qui ne s’arrête ni aux intérêts particuliers, ni même aux intérêts généraux de peu d’importance, qui n’édicte des prohibitions et des défenses que lorsque les éléments essentiels de l’ordre sont attaqués, lorsque les droits réels du pouvoir social sont enfreints, lorsque les besoins légitimes de la société sont constatés. Il ne s’agit point d’une utilité plus ou moins certaine, plus ou moins contestable, mais d’une utilité légitime, hautement reconnue par tous, hautement acceptée par la conscience sociale. 11 faut que les membres de la société aient manqué à l’une des obligations morales qui les lient, il faut que leur infraction ait causé un dommage matériel à l’ordre général, pour que l’intervention de la loi pénale soit justifiée. Tel est, ce nous semble, le sens de l’explication de Beccaria.
Cette explication est-elle complètement satisfaisante? La limite qu’elle indique n’est-elle pas un peu trop vague et ti’op incertaine pour être efficace ? Comment empêcherait-elle le pouvoir social de se laisser entraîner au delà de ses besoins légitimes, au delà de ses droits véritables? Suffirait-elle pour lui tracer la distinction des incriminations utiles et de celles qui ne le sont pas, de la vraiect de la fausse utilité? C’est ici, il faut le dire, le côté faible, non-seulement du système de notre auteur, mais de toutes les théories, absolues ou relatives, qui ont tenté d’assigner au droit pénal son principe et sa mission. Que l’utilité générale soit la base ou la condition de la pénalité, qu’elle en soit la source ou la mesure, il est necessaire de l’apprécier, et quels sont les moyens d’arriver à une appréciation exacte et dominant les lois par son autorité ?
DE l’esprit de famille.
Les études de la science ont assurément une certaine puissance ; elle peut tracer avec sûreté les droits du pouvoir social et des citoyens ; elle peut indiquer ceux de ces droits qu’une sanction pénale doit garantir ; elle peut prévoir et énumérer les cas où la pénalité doit intervenir comme la sauvegarde de l’intérêt commun. Mais les théories, quelle que soit la force de leurs démonstrations, n’ont d’autre autorité que celle de la raison. 11 est clair que la loi pénale, qui constitue l’une des parties du droit public, est intimement liée, en ce qui concerne notamment ses droits et ses limites, à l’ordre politique. Ses progrès sont donc attachés aux progrès des institutions sociales. Ainsi la justice humaine, qui ne doit être, suivant l'expression de M. Rossi, que la raison appliquée dans sa plus grande pureté possible aux faits illégitimes contraires à l'ordre général, ne peut trouver ses bases véritables que sous un gouvernement éclairé et libre.