LÉGISLATION COMPARÉE
Nous avons noté, au début de cette étude, combien la demande reconventionnelle avait été peu réglementée par le législateur et les développements qui précèdent, sont la démonstration même qu'il à fallu presque un siècle de jurisprudence pour fixer la théorie que nos lois n’avaient pas établie. Ce silence sur une question d’un intérêt pratique journalier, ne devait pas être imité par les législateurs étrangers plus récents en date, inspirés qu'ils étaient des principes de nos codes.
I. — La première question qui se présente, est celle de savoir quel est le caractère de la demande reconventionnelle ou si lon veut, quelles demandes peuvent être opposées reconventionnellement.
La loi portugaise (1) a déterminé les litiges qui ne peuvent naître par voie incidente. Ce sont les « actions sur l’état des personnes et sur les biens immobiliers,
(1) Loi du 3 novembre 1876. Annuaire de législ. comp, 1876, p. 447.
les demandes, à fin d'exécution, les actions d'aliments, de dépôts et les actions possessives.»
Ce système qui se recommande par l'intérêt, que, de semblables questions fassent l’objet d’un examen séparé a été suivi par le code néerlandais (1). Mais la réelementation est plus complète et plus rigoureuse : la reconvention est bannie, lorsque le juge, saisi de la demande principale, n’est pas compétent, rafione materiæ ou ratione personæ, lorsqu'il s’agit d’action possessoire, de contestation à l'exécution d’un jugement.
Les lois récentes ont été plus libérales, elles autorisent la demande reconventionnelle dans tous les cas pourvu qu’elle soit connexe à la demande principale. Telle est la loi du 3 juillet 1886 de la Louisiane sur les demandes reconventionnelles (2) et surtout le code de procédure du canton de Lucerne (3). Le projet de révision de notre code de procédure contient une énumération semblable (4).
L’inconvénient du système est l’embarras résultant de la demande incidente lorsqu'elle nécessite une instruction spéciale et par conséquent retarde notablement la solution du litige. Cet mconvénient n’a pas passé inaperçu et plusieurs législations y ont remédié. Les juges auront le pouvoir d'apprécier si la demande
(4) Codes néerlandais. Trad. Gustave Tripels. Paris 1886, art. 250.
(2) Ann. de législ. comp., 1887, p. 793.
(3) Du 5 mars 1895. Ann. de législ. etrang., 1896, p. 533.
(4) Art. 4e du projet adopté par la commission. Rapport du garde des sceaux, décembre 1885.Rec. de procèd.1886, p. 450 cts.
reconventionnelle doit être disjointe. Le code allemand va même jusqu'à permettre au juge de repousser le moyen, s’il est de nature à retarder le jugement (1).
IT. — Quant à la procédure elle à été réglementée d’une manière qui rappelle sensiblement la nôtre. Le défendeur peut se porter reconventionnellement demandeur verbalement en Bulgarie (2), genéralement un délai lui est imparti pour signifier ses réponses (3). Mais il faut former sa demande jusqu’à ce que le débat oral soit clos (4). Quant au droit du demandear, il n’est généralement pas défini. La loi de l'Etat de New-York lui permet de répliquer (5).
IT. — Si importants que soient ces points, 1l est incontestable que la question capitale, que soulève la demande reconventionnelle, est celle de l’influence de cette demande sur le taux du ressort.
Trois systèmes sont en présence : 1° le taux du ressort est fixé par la demande la plus élevée, sans cumul des deux demandes. La demande reconventionnelle supérieure au taux du ressort, rend donc l'affaire susceptible d'appel. C’est le système du code du canton
(2) Code de procéd. des 15, 27 décembre 1891. — Annuaire 1893, p. 847.
(3) Code de procéd., canton de Neufchâtel, ch. 2, eit. 2, art. 173, 186 (loi du ? juin 1876), ann. 1878, p. 630. — Allemagne, code de procéd., art. 244. Loi de procéd. du canton de Genève, art. 75 (collection des lois civiles des États modernes. Paris, 1837).
(4) Allemagne, art. 253.
(5) Code de procéd, de New-York, annuaire 1877.
de Lucerne (1). C'était aussi celui de la loi belge du 29 mars 1841, article 22, S 1 (2).
Les abus de ce système sont manifestes, il est certain que le litige, soumis au caprice du défendeur, pourra subir deux dégrés de juridiction, si minime que soit l'intérêt.
2° Les lois françaises de 1838 ont remédié à cet inconvénient en négligeant pour le calcul du ressort la demande de dommages - intérêts fondée exclusivement sur la demande principale.
3° Cette « demi-mesure fut critiquée », vous m’attaquez en justice, dit-on, n’ai-je pas le droit de considérer ce fait comme désagréable et ne suis-je pas seul juge du préjudice qu'une telle attaque peutme causer? » C’est un litige à part, il doit rester soumis aux règles ordinaires (3), et la loi italienne (4) etle code belge (5), revisé en 1876, décident que la demande reconventionnelle n’exerce aucune influence sur le taux du ressort. C’est une demande à part.
Si elle n’est pas de la compétence du juge saisi, elle sera renvoyée devant le juge compétent (PItalienne). Si elle excède le taux du ressort, elle sera jugée à charge d’appel, alors même que la demande principale rentrant dans la compétence serait jugée en dernier ressort, si bien qu’il pourra se faire — l’espèce
A2 loc ct
(2) Voir code de proc. belge, loc. cit.
(3) Allard, p. 119, cité par Borman, code de procéd. belge, DHUS A
(4) Code italien, art. 101.
(5) Code belge, art. 37.
s’est présentée(1) — en une demande principale soit dit à tort souverainement par le premier juge mais que la demande reconventionnelle en dommagesintérêts fondée sur cette demande, jugée en premier ressort à raison de son chiffre, soit elle aussi dite à bon droit devant la Cour.
Un système qui aboutit à de semblables conséquences, est évidemment défectueux.
(1) Belgique Judiciaire, 1877, p. 870, cité par Borman, p.113