CHAPITRE VI
EXCEPTIONS A LA RÈGLE ÉDICTÉE PAR LA LOI DU 22 FRIMAIRE AN Vil, ARTICLE 11. — ÉTUDE DES LOIS DU 26 JANVIER 1892, ET DU 28 AVRIL 1893.
Après avoir, dans les articles 10 et 11 de la loi du 22 frimaire an VII, indiqué les règles de perception à suivre en matière de dispositions dépendantes et indépendantes, le législateur en avait lui-même fait l'application dans d’autres parties de la loi.
C’est ainsi qu'en malière d'acceptation et de renonciation à succéssion, un droit élait dû par chaque renonçant ou par chaque acceplant, el pour chaque succession (art. 68 & 1, n° 1 et 2). De même, en matière d’exploits, un droit était dû pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient dans le même acte, excepté les coproprictaires et les cohéritiers, les parents réunis, les co-intéressés (art. 68 K 1, n° 30).
Ce que la loi n’avait pas prévu, la doctrine se
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ET de
chargeait de le découvrir, et l’administration ne pouvait manquer de faire une application rigoureuse et stricte des principes. Sur les jugements, notamment, autant de droits étaient perçus qu'il y avait de dispositions indépendantes ou de parties en cause. Toute sentence judiciaire se subdivise, en effet, en autant d'actes de juridiction qu'il y a de chefs distincts ; ce que résume d’ailleurs la maxime tot capita tot sententiæ L'article 11 de la loi du 22 frimaire an VII était donc appliqué justement à cette catégorie d'actes. Ce texte vise bien, ilest vrai, les dispositions indépendantes contenues dans un acte, mais c’est là un lerme générique embrassant les décisions de justice, aussi bien que les contrats volontaires.
Pratiquement, la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes conduisait parfois à des résultats trop rigoureux. Deux exemples suffisent à le prouver : *
1° À la suite d’une adjudication devant le tribunal de Soissons, en date du 9 avril 1858, 39 acquéreurs ayant nolifié à 63 créanciers le jugement, il fut perçu pour un seul acte d’huissier, 39 X 63 — 2.457 droits fixes à 2 francs, c’est-à-dire 4.914 francs en principal et avec le décime 5.405 fr. 40 pour une vente totale de 34.193 francs !
2° Le deuxième exemple peut être emprunté au jugement rendu le 13 novembre 1889 dans l'affaire
de Me Marie Carpentier contre M. Abel Hermant. Les juges prononçaient 200 francs de dommagesintérêts ; soit, avec les décimes 5 francs de droits proportionnels. Mais le dispositif contenait plusieurs alinéas dont chacun coûtait 9 fr. 50: soit, en tout, 37 fr. 50 de droits fixes contre à francs de droits proportionnels.
Aussi, comprend-on que certains auteurs aient pu qualifier de tels résultats : «d'abus, d’iniquités, d’excentricités onéreuses » (1). Les esprits généreux et avides d'apporter dans la perception de l'impôt une égalité aussi grande que possible, ne pouvaient manquer de s’émouvoir. Et le 27 janvier 1897, une proposilion de loi était déposée par M. Brisson, en vue de la suppression des droits d’enregistrement, de greffe et de timbre sur les actes de procédure, et à leur remplacement par un droit proportionnel perçu sur le jugement.
$1. — Loi du 26 janvier 1892
Sans entrer dans l’étude détaillée de cette loi, il
convient cependant d'en indiquer l’économie géné-
1. Histoire d'une réforme, par H. Brisson. Préface au livre de MM. Fravaton et Desribes. L'impôt sur les formalités judiciaires.