A.— PORTÉE DE L'ARTICLE II
Et d’abord quels sont les actes qui vont bénéficier des exemptions édictées par la nouvelle loi ? D'après l'instruction n° 2816, la régie décide que Particle 11 de la loi du 26 janvier 1892 profite à tous les actes et arrêts sans distinction, et par conséquent même à ceux rendus sur requête. Son application s'étend aux décisions rendues en matière civile, criminelle,
correctionnelle et de police, ainsi qu'aux arrêts de la
nos
ainsi rédigé : « Sont affranchies de la pluralité édictée par la loi du 22 frimaire an VII (art. 11), dans les jugements et arrêls les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel. Aucun droit fixe ne pourra jamais être perçu sur un jugement ou un arrêt renfermant une ou plusieures dispositions passibles du droit proportionnel. »
La commission du budget chargée d’examiner le projet du gouvernement le rectifia sur certains points, mais conserva la réforme relative à la non- application de la théorie des dispositions indépendantes en malière judiciaire. (Art. 11 de la loi. Rapport de M. God. Cavaignac, déposé le 30 nov. 1891.)
C’est sur cette nouvelle rédaction de l’article 11 que s’engagèrent les débats devant les Chambres. Le texte en fut voté sans difficulté à la Chambre des députés. M. Royer, député de l'Aube, déposa cependant un amendement, proposant d’ajouter au texte du projet la disposition suivante : «Les créanciers, en quelque nombre qu’ils soient, et les saisis ne seront comptés que pour une seule partie dans les actes relatifs aux procédures de saisie, de contribution et d'ordre. » Cet amendement avait pour but de restreindre l’application des articles 10 et 11 de la loi de frimaire. L'article 68, 1, n° 30 dont les dispositions sont directement inspirées de celles de l’article 11, avait été étendu aux procédures de sai-
sie, de contribution et d’ordre, or, d’après M. Royer, il y avait un véritable abus d'interprétation à appliquer l’article 68 à une sommation de prendre communication du cahier des charges, à une sommation de produire à un ordre ou à une contribution.
Repoussé par le Gouvernement et la Commission, l'amendement ne fut pas pris en considération par la Chambre.
Au Sénat, la loi ne fut pas votée sans difficulté ; sauf en ce qui concernait l’article 11 qui, seul, doit retenir notre atlention.
Tel est l'historique de cette loi du 26 janvier 1892, dont l’article 11 entraiînait dans les prévisions budgétaires la suppression de 1.200.000 francs, par suite de la disparition des droits fixes.
Quelles sont au point de vue pratique les conséquences qu a entrainées le texte de l’article 11 ?