CONCLUSION
Nous avons analysé d’une façon aussi complète que possible, dans cette étude, la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés ne nous ont été nullement dictées par l'esprit fiscal ; et c’est uniquement à l’aide des principes dominant le droit fiscal et le droit civil que nous nous sommes efforcé d’étayer une théorie donnant satisfaction à la fois aux intérêts du Trésor et aux intérêts des parties. Guidé par ces principes, nous avons défini les dispositions dépendantes : celles qui contribuent à la formation du contrat, qui en constituent les éléments essentiels, et c’est à raison de la nature même de l'impôt de l'enregistrement que nous avons été amené à conclure à l'impuissance de la volonté des parties pour donner à une stipulation le caractère de disposition dépendante.
En revanche, nous avons cru devoir nettement nous élever contre la doctrine administrative qui
pour la détermination de la disposition principale,
indique, comme critérium, l'examen du droit le plus élevé, et nous n’avons pas hésité à admettre que dans une certaine mesure la volonté des parties devait entrer en jeu pour cette détermination.
Avec les lois de 1892 et de 1893, nous avons assisté à un essai de destruction partielle de la théorie des dispositions indépendantes ; et nombreuses furent les exceptions édictées par ces deux lois au principe formulé dans l'article 11 de la loi de frimaire.
Enfin, l'étude de la loi du 22 avril 1905 nous a permis de conclure au danger qu'il y avait à vouloir appliquer la théorie en dispositions indépendantes à une malière qui ne la concerne pas : la perception de l’impôt du timbre. .
Voilà pour la législation existante !
Faut-il souhaiter de nouvelles modifications ? Fautil espérer que de nouvelles dérogations seront apportées au principe édicté par l'article 11 de la loi de frimaire ? Il semble bien que sur ce point certaines lois auraient besoin d'être complétées ; et qu'il n'y aurait peui-être pas grand inconvénient à étendre aux actes notariés les dispositions de faveur édictées par l’article 25 de la loi du 23 avril 1893. Mais dans cette voie il convient d’être prudent. Sans être de ceux qui estiment que la loi de frimaire constitue un monument législatif intangible, une arche sainte contre laquelle doivent nécessairement se
briser tous les projets de réforme, il y a cependant des situations dont il faut tenir compte. Or, il est un axiome presque courant — que l’on ne sauraitsans quelque désinvolture inscrire au livre de la Sagesse des Nations — que frauder le Trésor n’est pas un vol. Et cette formule témoigne assez de l'esprit avec lequel, dans la pratique journalière, sont considcrés les rapports que crée la législation fiscale entre le Trésor et le contribuable. Et c’est alors qu'il faut se souvenir des motifs qui ont inspiré le législateur de l’an VII, dans la rédaction de l’article 11 : « Éviter que les contribuables éludent le paiement de l’impôt, en réunissant d’une manière artificielle, dans un même contexte, des dispositions complètement étrangères les uues aux autres, étrangères même à quelques-unes des parties en cause. » (Décl. de M. Liotard-Vogt. Ch. des députés. Séance du 11 février 1893.)
D'ailleurs, la règle sur les dispositions dépendantes et indépendantes est une règle très judicieuse dela proportionnalité de l'impôt. Comme le faisait remarquer M. Boulanger, en 1893, « les parties ne sauraient en effet, sans méconnaitre cette règle de péréquation.être admises à réunir dans un seul acte pour payer un droit moindre des conventions qui, séparées, seraient passibles chacune d’un droit particulier. Dès lors que la loi a édiclé un tarif spécial pour chaque acte, il faut que ce tarif soit appliqué.
Ne pas le faire par le motif que l’acte tarifé est joint à un autre acte soumis à un tarif différent, c’est soustraire une partie de la matière imposable à l'application du droit, et accorder à quelques-unes une exception contraire à l'égalité. » (Sénat. Rapp. de M. E. Boulanger, déposé le 18 mars 1895.)
Tel est bien le point de vue auquel il faut se placer pour apprécier la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes ; et il ne nous semble pas que de ce côté-là il y aitencore quelque grande réforme à accomplir. Les règles que nous avons exposées, les conclusions auxquelles nous avons été amenés, nous paraissent conformes aux principes généraux du droit et à la justice ; et il ne nous semble pas qu’en l’état actuel puissent se renouveler les critiques qu'’adressait Boutaric aux droits seigneuriaux : « On n'est que trop accoutumé, dans toute cette matière, à voir abandonner sans peine les grands principes, pour suivre des voies arbitraires. »
Vu : le Président de la thèse,
WEISS Vu: le Doyen,
LYON-CAEN Vu et permis d'imprimer .
à Le Vice-Recteur dé l’Académie de Paris