‹ Des doctrines religieuses des JuifsChapitre 210 sur 225 · Genèse, xii · texte numérisé non relu

Genèse, xii

2, De Miyratione Abrahami,%2. De Abrahamo) § 18. « L’œuvre delà sagesse, dit ailleurs Philon, consiste à se rendre dlranj(er au corps et ^ ses affections, » dlXXoTpiouaOat rpb; xb 3tûua xa\ Tàç I::i0yu.{a; aûxou, Leg. Alîegor., i, § 32; Quis rerum divinarum hœres, § 13.

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Abraham passa en effet sur une autre terre, ce qui veut dire que, détaché de toute influence de son corps et de son âme irrationnelle, il en vint à vivre d’une vie spirituelle. Il fut alors un nouvel homme, et en signe de ce changement, il fut désigné par un autre nom. Il s’appelait d’abord Abram ; depuis qu’il fut devenu une nouvelle créature, il s’appela Abraham ’•

On ne peut se faire une juste idée de la théoiode morale des écoles de la Palestine et de la

direction qu’elle prit, qu’en tenant compte de la source d’où elle sortit et des circonstances au milieu desquelles elle se forma. La source en est la révélation mosaïque ; les docteurs de la Loi n’avaient })as à la chercher autre pari. Ils étaient des interprètes de cette révélation, dont ils avaient à déterminer et à faire appliquer les prescriptions, et non

i. (Juod deterius potinri S 4^- (iiyontihus, ^'<4

ür Sonmiis. i, 2G.

lies philosophes cherchant dans l’étude de la nature humaine la loi qui doit la régir. Or, dans les

écrits mosaïques, la loi morale se présente comme un commandement révélé, qui demande, non la discussion, mais l’obéissance, et elle forme une partie intégrante d’une législation qui a pour but de régler, non les conditions générales de l’existence morale considérée en elle-même, mais les conditions particulières de l’existence sociale tout entière d’un peuple déterminé.

Sans doute, il était possible de l’en dégager et d’abstraire des institutions politiques, économiques et cérémonielles, qui n’avaient qu’une valeur temporaire et relative à l’état des enfants d’Israël au moment qu’ils s’emparèrent de la terre de Chanaan et peut-être encore dans les quelques siècles suivants, les grands préceptes de morale qui constituent, à vrai dire, la partie essentielle et impé-, rissable de cette législation. C’est ce que fit plus tard le christianisme. Mais, et c’est ici le second point sur lequel il importe d’appeler l’attention, telle n’était pas la tâche que les circonstances imposèrent à Esdras et aux docteurs de la loi qui continuèrent son œuvre. Ce qui était d’ailleurs

possible, disons même nécessaire, au moment où la nationalité réelle d’Israël allait se dissoudre, ne l'était certainement pas au moment où, après le retour de la captivité de Babylone, il s’agissait de la reconstituer.

On a déjà vu que la restauration du peuple d’Israël ne put s’opérer que sur la base de la législation mosaïque. Cette législation devint ainsi, par la force même des choses, la règle unicjue aussi bien de la vie religieuse et de la vie morale que de la vie économique et de la vie politique. Ces domaines différents de l’activité humaine restèrent confondus aux yeux des Juifs, et pour ainsi dire sur le même plan. La loi qui impose le repos du sabbat est la même loi qui veut qu’on aime Dieu de tout son cœur et de toute son âme, et l’obligation de s’abstenir de telle ou telle espèce de nourriture est tout aussi sacrée que la pureté des mœurs et que la défense de convoiter le bien du prochain '•

La morale proprement dite resta donc indistincte

C’est CO qu’expriment très-bien les cabbalistes juifs du \x* siècle, quand ils disent que tout est dogme dans leur doctrine. Moses Mendelssohn, Jérmalem, p. 56.

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du reste des prescriptions légales, avec lesquelles elle continua de former un tout indivisible. Elle fut ainsi englobée dans la jurisprudence, et se trouva l’affaire, non de la conscience, mais de la loi de rÊlat. Ce serait sans doute une exagération, une injustice criante, de ne pas reconnaître que la pratique du bien fut souvent, dans la réalité, inspirée par ramoiir du bien lui-même mais, en principe, il ne s’agissait que d’une loi positive et de l’obéissance à celte loi, et la moralité était enfermée dans la légalité.

Tel fut, en général, le caractère essentiel de ce qu’on peut appeler la science morale des écoles de la Palestine. Et voici quelles en furent les conséquences.

La morale, loin d’être ramenée à un grand principe ou'à quelques idées générales, dont l’application dans la pratique aurait été laissée au jugement individuel, fut traitée comme une matière de jurisprudence et se formula en règlements, qui se multiplièrent à mesure que des cas un peu différents se produisirent, chaque espèce nouvelle

‘1. Erclésiastiq.^ iv, 20; vu, 12, 13; xxxi, 21-23. Tobit,, iv 7-11; 18.

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provoquant une disposition légale particulière. C’était un point de morale religieuse pour les enfants d’Israël de sanctifier par le repos le jour

du sabbat Que faut-il entendre par ce repos? Si

le père voit son enfant emporté par le torrent, lui est-il interdit de voler à son secours? Faudra-t-il, pour ne pas violer le sabbat, laisser une maison • en tlammes ensevelir ses habitants sous ses décombres? Et, comme le demandait plus tard Jésus- Christ aux docteurs de la loi, est-il donc défendu de faire du bien le jour du repos du Seigneur -? Il y avait là des distinctions à établir ; elles vinrent chacune à leur tour, selon les besoins du moment, et il se trouva en définitive que trente-neuf espèces d’œuvres serviles furent interdites pendant le sabbat, et chacune de ces trente-neuf espèces

renfermait un nombre infini de cas particuliers 'h

Il en fut de même pour chaque point de morale. Le texte biblique de chacun dds commandements donna lieu à des règlements sans fin et, à vrai dire, la loi orale, explication de la loi écrite, n’est

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