INTRODUCTION
« Parmi toutes les causes dont il peut naître des dommages-intérêts, il y en a peu d’aussi fréquente que l'injustice de ceux qui, entreprenant ou soutenant des procès injustes, causent à leur partie des frais que les condamnations aux dépens ne réparent presque jamais, et encore d’autres dommages dont ces procès sont les seules causes, comme la perte du temps, surtout de ceux qui vivent de leur travail et plusieurs autres suites de l'injustice et de la chicane des mauvais plaideurs ; ce qui rend très juste la condammation aux dommages-intérêts lorsque la vexation est telle qu’elle y donne lieu. Et puisque cette règle s’observe si rarement qu’il semble qu’elle soit abolie, comme elle a pour principe l’équité, qu’elle est du droit J. Morel x
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« naturel et qu’elle avait été renouvelée par les « ordonnances, il est de la prudence des juges de la « mettre en usage dans les occasions où l'injus- « tice,la chicane,la vexation peuvent le mériter (1). »
Ces paroles de Domat paraissent écrites d’hier.
Le droit de citation en justice qui appartient à tous les citoyens est aussi un de ceux qui permettent, de la façon la plus aisée, à la malice de se manifester.
Le plaideur peut toujours compter qu’en « trainant » son adversaire devant les tribunaux, il en coûtera à ce dernier quelque chose de sa fortune ou de son honneur.
L'abus, sous cette forme, est extrêmement fréquent et se traduit de la façon la plus variée. Aussi la jurisprudence qui le condamme est-elle considérable :il faut dire aussi qu’elle est constante et qu'elle n’a jamais hésité pour frapper celui qui se sert malicieusement de son droit, à appliquer dans toute sa rigueur la maxime Malitiis non est indulgendum.
La plupart de ces décisions paraissent voir la faute génératrice de responsabilité dans un abus que le plaideur aurait fait de son droit. Elles parlent volontiers d'actes abusifs, d'abus du droit et ceci nous amène à dire un mot sur la célèbre question de l'abus du droit.
1. Domat, Les Lois civiles dans leur Ordre naturel, 1. 3,t. V, sect. IL, $ 14.
Notre prétention n’est pas d'exposer et de discuter tous les systèmes qui ont été proposés. C’est là un sujet qui ne souffre point la médiocrité après tant d’éminents juristes qui l'ont traité. Cet effort, d’ailleurs, ne cadrerait point avec le but, infiniment plus modeste, que nous nous sommes assigné, et nous nous bornerons à exposer les grandes lignes de la question.
En bâtissant sur mon terrain une construction dont le voisinage va incommoder le propriétaire du fonds contigu, je ne fais qu’exercer un droit incontestable.
De même, un patron use seulement de son droit, quand ilrenvoie un de ses ouvriers. Et, inversement, l’ouvrier qui s'associe à une grève ou qui, individuellement, cesse le travail, agit dans la limite d’un droit légitime et reconnu.
Dans tous ces cas, cependant, un préjudice va résulter de l’exercice de ce droit. L’ouvrier renvoyé par son patron va souffrir de la misère s'il ne retrouve bientôt un nouveau travail ; le patron abandonné par ses ouvriers va être acculé à la faillite, à la ruine.
Il ne paraît point cependant que l’auteur de ces différents préjudices ait, en rien, engagé sa responsabilité : il n’a fait qu’user d’une faculté que la loi lui accorde. C’est ce que l’on exprime en disant : Vullas videtur dolo facere qui suo jure atitru.
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Mais s’il est vrai que le patron peut renvoyer son ouvrier, la loi diten même temps (1) qu'il pourra être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aura pu causer.
Voici donc un cas où la loi elle-même a limité l’étendue d’un droit déterminé. Celui qui dépasse ces limites accomplira un acte ceriainement illicite.
Mais que décider dans les cas très nombreux où la loi n’a point délimité le droit? Si un préjudice est causé par l'exercice de ce droit et une faute commise, faudra-t-il dire qu’on a abusé de son droit ou qu'on a agi sans droit?
Quelle que soit la réponse qu’on fera à la question, il faudra nécessairement que l’acte incriminé soit un acte illicite. Pour les partisans de la thèse de l’abus du droit cette illicéité résultera précisément du caractère abusif de l’acte, pour les autres elle résultera de ce que l’acte a été accompli en dehors des limites du droit.
C’est Larombière qui paraît avoir le premier aperçu la controverse.
« Toute question de faute, écrivait-il, et d’imputabilité rentre elle-même dans l'examen du caractère
1. Art. 1980 C. civ., loi du 27 décembre 1890. — ...Le louage des services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat, par la volonté d'un seul des contractants, peut donner lieu à des dommages-intérêts.
illicite que doit présenter leftait dommageable. Or, par illicite, il faut entendre ce que la loi n’autorise point, ce qu’elle défend même, ce qu’on n’a pas le droit de faire: quod non jure fit.
» Réciproquement, est licite ce qu’on a le droit de faire. Dès lors, nul n’est en faute quand il ne fait qu’user de son droit: nullus dolo facere videtur qui suo ure jutitur ; et celui-là seul cause préjudice qui fait ce qu’il n’a pas le droit de faire : nemo damnum Jfacit nisi qui id facit quod facere non habet.
» Peu importe donc que dans l'exercice régulier et prudent de son droit, il ait causé quelque dommage à un tiers. Comme l’action en dommages-intérêts a essentiellement son principe dans la violation du droit d'autrui, à défaut de ce droit, elle manque de base légale à l'égard du prétendu contrevenant. Il est irresponsable et ne doit aucune espèce de réparation. Ce ne serait plus en réalité un droit, s’il ne pouvait l'exercer que moyennant une indemnité en faveur de celui qui souffrirait de son exercice. Telle est enfin la nature d’un droit qu’il n’existe, en somme, qu’au profit de l’un, à l’exclusionet même au préjudice de tous autres. Tant mieux, tant pis! cette maxime du monde s'applique également au droit strict (1). »
1. Larombière, Théorie et Pratique des Obligations sous articles 1382-1383, n° 11.
Cependant, pour qu’une entière et parfaite irresponsabilité garantisse l’exercice d’un droit, il faut que celui qui l’exerce en use prudemment, avec les précautions ordinaires sans en abuser et sans en excéder les justes limites.
Bien après l’éminent auteur, de nos jours seulement, le fondement théorique a été controversé. Les auteurs se sont divisés en deux écoles : l’une, enseignant que les actes abusifs constituent une véritable catégorie d’actesillicites, parfaitement distincte ; l’autre, enseignant, au contraire, qu’il ne saurait y avoir d'abus d’un droit, qu’il n’y a que des actes accomplis sans droit et qu’en tout cas, la formule même d’abus du droit est contradictoire et constitue une véritable « logomachie».
Les partisans de la thèse de l’abus du droit sont eux-mêmes divisés en ce qui concerne la recherche du critérium qui permettra de reconnaître l’abus.
M. Sourdat trouve ce critérium dans l'intention qui a guidé l’auteur de l’acte dommageable :
« Nous pensons, dit-il, qu’il y aurait véritablement faute et délit dans le sens de l’article 1382 du Code civil, de la part de celui qui, ayant plusieurs manières d'exercer son droit, aurait choisi, sans nécessité et dans le dessein manifeste de nuire, celle qui peut être préjudiciable à autrui (1).»
1. Sourdat, Traité général de la Responsabilité, 2° éd., p.439.
M. Duffau-Lagarosse (1) fait consister l’abus du droit dans le défaut d'intérêt ou l’illicéité de l’intérêt de l’agent.
C’est l’application de la maxime « Pas d'intérêt, pas d'action ». Il n’y a pas de droit sans un intérêt matériel ou moral qui en est la base. Sans cet intérêt à agir, le mobile de l’acte devient illicite et peut constituer un délit civil. L'acte ainsi caractérisé n’est plus l’exercice d’un droit : il devient un acte abusif entraînant la responsabilité de son auteur.
Il n’est pas impossible, d’après M. Duffau-Lagarosse, de trouver dans la loi positive des prescriptions qui ont consacré ce principe. C’est ainsi que la loi exige, pour l’exercice de l’action Paulienne le consilium fraudis. Le débiteur, qui essaie de soustraire son patrimoine à l’action de ses créanciers, a un intérêt évident à le faire ; mais cet intérêt ne saurait être sanctionné par la loi parce qu'il est illicite et que le vœu de la loi est que tout individu n’use de son droit que pour des motifs légitimes.
C’est à cette thèse subjective qui fait consister l'abus dans l'intention de nuire que s’est rallié M. Ferron, dans une note très remarquable au Sirey, 1905. 2. 17 sous Bordeaux, 14 décembre 1903.
D'après lui, cette doctrine serait appelée à recueillir des adhésions de plus en plus nombreuses, Elle