‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 2 sur 48 · Duffau-Lagarosse, Revue Critique · texte numérisé non relu

Duffau-Lagarosse, Revue Critique

est conforme à la tendance actuelle des législations à substituer, à l’antique conception individualiste du droit, la conception sociale des droits individuels.

Le droit, a-t-on dit, n'existe que s’il a pour base un intérêt sérieux et légitime. Les facultés que la loi reconnaît à l'individu ne sauraient être rapetissées, dans les mains de l’homme, au rôle puéril d’un hochet : elles ne peuvent davantage être pour lui un instrument de vexation contre son semblable. Les droits ont été sanctionnés par le législateur pour assurer la paix dans la société et non pour servir des rancunes individuelles.

Il faut donc admettre qu’un fait normalement licite peut devenir illicite par le but poursuivi. A la condition que l'intention de nuire soit nettement établie et si l'acte incriminé, étant donné sa nature et les circonstances, ne peut s’expliquer que par cette intention, le juge devra prononcer une condamnation.

M. Capitant (1) voit l’abus non seulement dans l'intention de nuire, mais même dans une faute de négligence ou d’imprudence.

Cette théorie est celle qui s'accorde le mieux avec la jurisprudence de la Chambre des Requêtes de la

1. Capitant, Des Obligations de voisinage et spécialement... (Revue critique de Législation et de Jurisprudence, t. XXIV, 1900.)

Tru

Cour de cassation en matière d'exercice abusif des actions en justice. D’après cette jurisprudence, quand une action a été intentée avec négligence ou imprudence, en dehors de toute intention de nuire, des dommages-intérêts peuvent être alloués.

Le critérium purement subjectif de l'abus présente certains dangers qui n’ont point échappé à M. Saleilles (1).

Il sera presque toujours impossible au juge de discerner l'intention de nuire dans la pensée de l’auteur

du préjudice.

Rien n’est plus dangereux, dit-il (ou sinon rien n'est plus inutile), que de vouloir s’en remettre uniquement à la psychologie individuelle du soin de fournir le critérium de l’abus du droit : il n’est personne qui ait, en pareil cas, l’ingénuité d’avouer qu'il n'avait d'autre but que de nuire à autrui. Il

sera toujours facile d’alléguer un intérêt individuel.

Il faut donc trouver un autre critérium plus sûr et d’une généralisation plus facile. M. Saleilles en voit la formule dans « l’exercice anormal du droit, exercice contraire à la destination économique et sociale du droit subjectif, exercice réprouvé par la conscience publique et dépassant, par conséquent, le

1. Saleilles, Étude sur la Théorie générale de l'Obligation, 2e édition.

pe contenu du droit, puisque tout droit, au point de vue social, est relatif et qu’il n’y a pas de droits absolus, pas même la propriété ».

À l'encontre de ces théories, de très savants auteurs ont élevé un système qui consiste à nier que les actes abusifs constituent une catégorie nouvelle et distincte de faits illicites.

M. Esmein, dans une note de la plus haute importance au Sirey 1898. 1.17 sous Cassation, 29 juin 1897, déduit magistralement les raisons pour lesquelles il ne craint pas de s'élever contre la doctrine de l’abus des droits. Elle ne paraît pas, au savant auteur, juridiquement acceptable et manque, en tout cas, de base légale. L'article 1382 a déterminé d’une façon suffisamment précise les éléments qui constituent la faute. Ce ne peuvent être que des faits illicites et l’on ne saurait prétendre que l’exercice d’un droit est un fait illicite.

Et surtout, le juge, pour la détermination de la faute, ne doit point se préoccuper des intentions de celui qui exerce son droit.

En entrant ainsi, dit-il, dans la recherche des intentions, en professant qu'un droit malicieusement exercé, quoique sans aucune manœuvre dolosive, peut donner lieu à des dommages-intérêts, on subtitue, croyons-nous, la faute morale à la faute juridique et l’on transforme nos juges en

censeurs.

Ce qu’il faut dire c’est que le droit individuel n’est le droit qu’autant qu’il demeure dans sa sphère propre. |

S'il vient à servir, entre les mains de son titulaire, d’instrument pour enlraver chez autrui le libre exercice d’un droit individuel, il devient un acte accompli sans droit, c’est-à-dire un acte illicite.

M. Planiol a développé la même idée dans son remarquable Traité élémentaire de Droit civil :

Les auteurs, dit-il, qui pensent qu'un acte licite (exercice d’un droit) peut néanmoins être illicite (usage abusif), sont principalement amenés à cette conclusion, parce qu'il leur semble impossible de tolérer l'intention de nuire; dès lors, tout droit exercé sans intérêt réel, sans motifs légitimes, uniquement pour nuire à autrui, devient un délit qui engage la responsabilité de son auteur.

L'idée est généreuse, mais, est-elle exacte ? Les hommes passent leur vie à se nuire les uns aux autres ; la vie des sociétés est une lutte perpétuelle et universelle; toute action, tout travail est un fait de concurrence économique ou sociale ; tout homme, toute nation qui acquiert une supériorité dans une branche quelconque de son activité, en supplante d'autres, évince des concurrents, leur nuit ef c’estson droit de leur nuire. Telle est la loi de la nature, et l’humanité n’a pas d'intérêt à s’y soustraire, parce qu’elle est le

seul stimulant de son énergie. IL est manifestement impos-

sible d’obliger celui qui triomphe aux dépens d’autrui à

indemniser ses concurrents malheureux.

L’intention de nuire n’a donc pas toujours comme conséquence nécessaire de rendre illicite ce qui était licite.

Et l'éminent professeur donne des exemples où l’intention nocive n’est pas prise en considération.

Dans la plupart des cas, dit-il, l'intention de nuire n’est pas prise en considération : ce n’est pas d’elle que dépend le caractère licite ou illicite de l’acte. Cette proposition, qui peut sembler surprenante après tout ce qui a été écrit ou jugé sur l’abus des droits, résulte de maintes observations, principalement des deux suivantes:

1° Les actes lésifs résultant de la concurrence économique ou sociale sont permis par la loi sans qu'il y ait à rechercher si le dommage a été voulu, car ce dommage porté à autrui est inévitable; il n'y a d’illicite que l'emploi des moyens violents, comme on en voit dans la plupart des grèves, ou frauduleux, comme les cas de concurrence déloyale entre commerçants ;

2° Quand l’acte dommageable est réprimé au moyen de l'action en indemnité, l'intention de nuire est encore indifférente : s’il ya eu igtention de nuire, on dit qu'il y a eu délit ; si elle fait défaut, on dit qu’il y a eu quasi-délit ou

simple faute, mais les deux cas sont traïtés de même et,

voulu ou nom, le dommage donne toujours lieu à la même

réparation.

Les abus du droit ne constituent donc pas une nouvelle catégorie de faits illicites. Surtout la formule même est vicieuse et même dangereuse.

« Le droit cesse où l’abus commence » ; où commence l’illicéité finit la légitimité.

Telles sont les théories doctrinales, rapidement résumées, qui ont été formulées sur la question si passionnante de l’abus du droit.

Elles ont pénétré dans la jurisprudence etla même affaire a permis à un tribunal et à une Cour d’appel de trancher le problème dans un sens diamétralement opposé.

Il s’agit d’une espèce célèbre où la question se posait de savoir si le fait de s’ingérer dans une grève constituait pour les tiers un droit pouvant dégénérer en abus lorsque, par suite de cette immixtion des tiers, un préjudice avait été causé. Le tribunal de Toulouse avait estimé :

Que l'ingérence des tiers dans une grève est, quoique dommageable pour autrui, un acte licite, parce que, aux termes de l’article 1382, celui-là seul est responsable qui a commis une faute et qu'iln’y a point faute à user de son

droit, sans d'ailleurs en abuser.

Dans son arrêt, la Cour de Toulouse s’est préoc-

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