‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 46 sur 48 · Civ. Cass., 3 février 1904. Dalloz · texte numérisé non relu

Civ. Cass., 3 février 1904. Dalloz

3. Civ. Cass., vo octobre 1903. Dalloz, 1904. 1. 18-19. — Civ. Cass., 2 août 1905. Dalloz, 1905. 1.356.

l'instance par la dame V...etla perception des droits fiscaux qui en a été la suite, ont été rendues nécessaires par les procédés abusifs de V... qui, à l’aide de déclarations de complaisance et de quittances fictives, obtenues par lui de la faiblesse de la belle-mère, avait cherché à frustrer sa femme des droits auxquels elle pouvait légitimement prétendre dans la liquidation.

Attendu que la condamnation est aussi légalement justi-

fiée... : Rejette.… (1).

En résumé, les tribunaux pourront condamner le plaideur qui succombe à des frais qui normalement n'auraient pas été compris dans la simple allocation des dénens. Mais cette allocation a le caractère d’une véritable condamnation à des dommages-intérêts en vertu de l’article 1382 et, conformément à cet article, la faute et le préjudice devront être établis.

C'est ainsi qu’un arrêt a pu condamner à juste titre une partie à payer l’impression de certaines pièces produites par son adversaire, lorsque cette production a été faite pour répondre à une production dolosine de cette partie (2).

Les frais d’instances précédentes peuvent être mis à la charge de la partie dont la faute a causé un préjudice (3).

1. Civ. Cass., 29 décembre 1902. Dalloz, 1904. 1. 4or. 2. Req. Cass., 29 avril 1890. Dalloz, 1892. 1. 10. 3. Civ. Cass., 4 août 1880. Dalloz, 1881. 1. 438.

La jurisprudence admet que les droits, doubles droits et amendes d'enregistrement perçus sur des actes produits à l’occasion du procès, peuvent être mis à la charge de la partie qui n’en est pas débitrice aux termes de la loi fiscale.

Les droits de timbre et d'enregistrement sont, en effet, de deux sortes : 1° ceux auxquels donnent lieu les divers actes de la procédure et ceux qui sont perçus sur les chefs de disposition ou de condamnation du jugement lui-même ; 2° ceux qui sont perçus sur des actes produits au procès par les parties à l'appui de leurs prétentions.

Les premiers sont certainement compris dans la condamnation aux dépens. Mais on a discuté en ce qui concerne les seconds et on a proposé une distinction.

S'il s’agit d’actes obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement sous les peines portées par la loi (actes notariés, actes sous seing privé contenant transmission de propriété, etc.), ils ne sont pas compris dans la condamnation aux dépens et doivent être payés par la partie qui les a produits et qui en est seule débitrice.

Sil s’agit, au contraire, d’actes sur lesquels les droits ne sont perçus que parce qu’il a fallu les faire enregistrer pour les produire en justice, ils sont, à juste litre, compris dans la condamnation aux dépens pour être payés par la partie qui succombe.

La jurisprudence a adopté une formule qu’elle a maintenu dans de nombreux arrêts. Les perceptions fiscales auxquelles donne lieu un jugement ne sont comprises dans les dépens en vertu de l’article 130 du Code de procédure qu’autant que ces perceptions ont leur cause génératrice dans le jugement luimême (1).

= Mais ceux qui ne sont perçus que parce que le procès en a été la cause occasionnelle, parce que les énonciations du jugement ou de l'arrêt ont révélé à l'administration l'existence d’actes qu’elle eût ignorés sans cela, doivent être payés par la partie qui en est débitrice aux termes de la loi fiscale.

Mais une jurisprudence bien établie décide que ces frais pourront être mis à la charge de la partie qui succombe, mais à titre de dommages-intérêts.

Attendu, dit la Cour de cassation, que la condamnation aux dépens comprend l'enregistrement du jugement qui la prononce et, par une suite nécessaire et directe, les droits perçus sur les chefs de dispositions et de condamnation que le jugement lui-même contient à l'égard de la partie qui succombe, mais qu'elle ne s'étend pas aux droits que l’administration de l'enregistrement perçoit sur des actes antérieurs

dont les énonciations de jugement jui ont revélé l'existence ;

1. Cass. Civ., 13 fév. 1872. Dalloz, 1872. 1. 166. — Dijon, 16 mars 1894. Dalloz, 1895. 2. 260. — Civ. Cass., 29 déc. 1902. Dalloz, 1904. 1. 403.

Attendu que ces droits dont le jugement n’est quela cause occasionnelle ne peuvent être mis à la charge d’une autre partie que celle qui en est débitrice aux termes de la loi fiscaleque par une disposition spéciale prononçantcette condamnation à titre de dommages-intérêts et la justifiant par

la précision de la faute ctdu dommage éprouvé..….: Casse. (x).

Ce sont bien, en effet, des dommages-intérêts mis à la charge du plaideur qui succombe, non plus par application de l’article 130 du Code de procédure, puisque ce ne sont pas des dépens, mais par application del’article 1382.

Par conséquent doit être cassé l'arrêt qui ne précise point cette faute.

Attendu que l'arrêt attaqué n’a spécifié aucune faute d’où il ait pu faire résulter légalement la condamnation des demandeurs en cassation en paiement des frais d'enregistre-

ment des actes produits en cours d'instance. : Casse... (2).

En dehors d’une faute, ces droits d'enregistrement doivent rester à la charge de la partie qui en est débitrice d’après la loi fiscale.

1. Civ. cass., 22 fév. 1905. Dalloz, 1905. 1. 382. — 16 déc. 1901. Dalloz, 1903. 1. 381. — 19 oct. 1908. Dalloz, 1908. 1. 552. — 9 nov. 1908. Dalloz, 1908. 1.572. — 25 janv. 1909. Dalloz, 1909. I. 291.

a. Civ. Cass., 23 nov. 1897. Sirey, 1899. 1. 261. — Civ. Cass., 3 fév. 1904. Dalloz, 1905. 1. 315.

Attendu qu’il y a lieu de retrancher de cette même créance les droits d’enregistrement perçus à l’occasion de productions de pièces faites au cours des instances qui se sont terminées sans qu’il eût été statué sur ces dépens qui doivent, auxtermes d’une jurisprudence constante et àmoins d’une décision expresse et contraire, demeurer à la charge exclusive de la partie qui en est débitrice conformément

aux lois fiscales... (1).

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