‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 45 sur 48 · DÉPENS ALLOUÉS A TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÈTS · texte numérisé non relu

DÉPENS ALLOUÉS A TITRE DE DOMMAGES-INTÉRÈTS

Par l’allocation des dépens à l’un ou à l’autre des partis, les tribunaux ont un moyen de punir soit la témérité, soit la mauvaise foi des plaideurs.

Nous avons vu qu’ils jouissaient, au point de vue de l'allocation des dépens, d’un véritable pouvoir discrétionnaire qui leur permet de les accorder non seulement au gagnant, mais encore au perdant luimême.

Ils ont encore un moyen de punir la chicane au moyen de l’allocation des dépens : c’est de mettre à la charge du plaideur en sus des dépens, des frais qui normalement ne font pas partie des dépenset ne peuvent être mis à la charge d’un plaideur qu’à titre de dommages-intérêts.

Que comprennent les dépens ? On admet qu'ils ne comprennent que le coût des actes de procédure y compris le prix du papier timbré et les droits de

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greffe et d’enregistrement de ces actes, les vacations des avoués et des huissiers, le droit de 15 francs pour la plaidoirie de l'avocat (encaissé par l’avoué) ics frais de voyage de la partie (un seul voyage est tax), l'enregistrement du jugement et les droits qui sont perçus sur les chefs de disposition et de condamnation qu'il contient.

Les dépens comprennent aussiles frais de levée et de signification du jugement (Civ. cass., 9 janvier 1900. Dalloz, 1904. 1. 605).

Mais, le plus souvent ces frais ne seront pas les plus considérables que la partie aura dû débourser.

Ce qui fait la cherté d’un procès ce sont précisément ces « faux frais », tels que les honoraires de l’avoué, de l'avocat ou de l’agréé, les frais de déplacement et de séjour, frais de copie ou d'impression de pièces, etc.

Le tribunal pourra obliger le perdant à les payer à son adversaire à titre de dommages-intérêts s’il est saisi de conclusions de la partie dans ce sens et à la condition de motiver cette partie de sa décision.

Ces frais ou droits ne constituent plus en effet la dette ordinaire des dépens: ils sont de véritables dommages-intérêts qui ne peuvent être alloués que par une disposition motivée qui constate la faute commise et le préjudice éprouvé.

Et l’appréciation du motif tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. Il ne suffira point de dire

pour condamner une partie à ces frais spéciaux, en sus des dépens, de dire que cette condamnation est prononcée en tant que de besoin, à titrede dommages-intérêts (1)». Les tribunaux doivent préconiser la faute de la partie ainsi condamnée, et c’est motiver insuffisamment une telle condamnation que de la baser sur la résistance de la partie (2).

A plus forte raison, une condamnation semblable n'est-elle pas justifiée quand l'arrêt attaqué qui la p'ononce reconnaît lui-même dans ses motifs que rien n’autorise à déclarer vexatoire ou empreinte de mauvaise foi la demande du plaideur qui a succombé (3).

Mais les motifs donnés par le juge peuvent être implicites.

Attendu, dit la Cour de cassation, que l'arrêt attaqué a condamné V... à supporter, outre les dépens de l'instance « tous droits, doubles droits d'enregistrement et amendes qui seraient perçus dans le procès actuel, comme étant occasionnés par ses agissements » ;

Attendu que ce chef du dispositif se réfère manifestement à l’ensemble des constatations contenues dans les

motifs, d'où il résulte que les justifications faites au cours de

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