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CHAPITRE II

Du cas où le donateur a disposé à la fois au profit de son conjoint et d’un étranger

Lorsque des donations ont été faites à la fois au conjointetà un étranger, il faut distinguer selon qu’elles sont consécutives ou simultanées.

1e" Cas : les donations sont consécutives. Sous-distinguons : |

a). Si la libéralité à l’époux est la première en date, et qu'elle ait été faite pendant le mariage, on peut considérer la seconde donation comme constituant une révocation totale ou partielle de la première. Cette révocation est parfaitement licite d’après l’art. 1096, et elle peut être aussi bien tacite qu’expresse.

Au reste, il y a là une question d'intention à apprécier. Rien n'empêcherait le juge de décider qu'en fait le donateur n'a pas voulu par la donation postérieure révoquer la libéralité antérieure, et dans ce cas-là on appliquera les règles du cas suivant.

b). Supposons que les deux donations consécutives soient irrévocables. On appliquera la règle générale de l’art. 923, d’après laquelle «la réduction se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes ».

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c). S'ils’agit d’une donation et d'un legs, on appliquera une autre disposition générale du même art. 923 aux termes de laquelle «il n’y a jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ».

2e Cas : les libéralités sont simultanées. Ce cas comprend : 1° l'hypothèse de donations faites à la même date, 2° celle de legs, qui, quoique contenus en des testaments différents, sont réputés avoir une date unique, celle du décès du testateur.

Dans ce cas il faut, aux termes de l'art. 926, appliquer la réduction au marc le franc. Mais cette décision rencontre une sérieuse objection. Il s’agit, en effet, de libéralités qui peuvent ne pas être identiques, ni en nature ni en quantité. Or, la solution de l’art. 926 suppose que les libéralités qu'il s’agit de réduire, sont toutes de même nature, et que tous les légataires ont des droits égaux sur les valeurs qui doivent être distribuées entre eux. Cela se conçoit très-bien quand il s’agit du disponible ordinaire; on fait alors masse de tous les biens, et chacun des légataires vient y prendre part au marc le franc. Mais cette décision est, dit-on, impossible, quand on veut appliquer concurremment les deux disponibles (Laurent, XV, n° 380).

Supposons, pour bien montrer la difficulté, qu'aucun des donataires, l'époux et l'étranger, n’a reçu plus que son disponible propre, et que dès lors, la nécessité de la réduction tienne à la réunion des deux donations. On procèdera de la façon suivante : L’un quelconque des donateurs ou légataires, A, par exemple, prélèvera ce qui

forme pour lui le disponible spécial, et inaccessible à l’autre donataire B, soit comme quantum, soit comme nature. La part de A étant ainsi diminuée, les deux libéralités se trouvent placées sur la même ligne, et on appli-

quera la réduction proportionnelle au mare le franc.

Montrons, dans quelques espèces, l'application de cette formule.

1° Primus, qui laisse un enfant d’un premier lit, a donné un quart en propriété à sa seconde femme Secunda, et moitié en propriété à un étranger, Tertius; en un mot, il a donné à la fois le disponible ordinaire de l'art. 913 à l'étranger Tertius, et le disponible spécial de l’art. 1098 à sa femme Secunda.

Les deux disponibles sont ici de même nature, c’està-dire qu'ils portent l’un et l’autre sur de la pleine propriété. Mais ils diffèrent par la quotité. Cependant, les deux dispositions ne doivent pas dépasser ensemble la moitié du patrimoine. Nous prélèverons d’abord 1/4 en propriété pour l'attribuer exclusivement à l'étranger Tertius, car c’est là un disponible spécial inaccessible à l'autre donataire Secunda. Sur l’autre quart resté libre, Tertius et Secunda concourent avec droits égaux, puisqu'il

Jeur a été donné à chacun un quart, et que le seul dispo-

nible libre est d’un quart. Conformément à l’adage « concursu partes fiunt », ils auront droit chacun à un huitième. Finalement, Secunda aura 1/8 et Tertius 3/8.

2 Primus, qui laisse 3 enfants communs, a donné à sa femme Prima, 1/4 en propriété et un quart en usu-

fruit, qui constitue ce qui lui est propre dans le disponible. Quant au quart restant, elle subira le concours de Tertius, et chacun d'eux arrivant à ce quart avec des droits égaux en touchera la moitié, soit le huitième de toute la succession. Finalement, Prima aura 1/4 en usufruit, plus 1/8 en propriété, et Tertius aura 1/8 en propriété.

3 Primus laisse pour réservataires son père et sa mère, ou d’une façon plus générale, des ascendants dans chacune des deux lignes paternelle et maternelle. Il a donné à sa femme Prima — il importe peu qu'il s'agisse de sa première ou de sa seconde femme — moitié en propriété et moitié en usufruit, et à un étranger, Tertius, il a donné la moitié en propriété.

La moitié en usufruit constitue un disponible spéctal que Prima seule pouvait recevoir : elle prelèvera donc cette valeur. Dès lors on ne se trouve plus en présence que du disponible ordinaire à savoir la moitié en propriété, et il y a deux donataires pour le prendre. Chacun étant appelé avec égalité de droits, cette moitié se partagera entre eux, ce qui fera un quart pour chacun. Finalement Tertius aura 1/4 en propriété, et Prima 1/4 en propriété et la moitié en usufruit.

4° Primus ne laisse qu'un enfant commun. Il a légué à sa femme Prima 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit, et à un étranger Tertius la moitié en propriété.

Appliquant toujours notre même système, nous dirons que Tertius doit prélever cette partie du disponible que lui seul pouvait recevoir, et qui n’est pas accessible à Prima, soit 1/4 en nue-propriété. Restent libres un quart

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en pleine propriété et un quart en usufruit. Prima et Tertius viendront en concours sur cette partie, et, comme ils ne peuvent l’avoir chacun en totalité, ils subiront une réduction proportionnelle pour laquelle on évaluera les deux usufruits.

Tel est le système suivi par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1869 (D. 69, 1, 10) dans une hypothèse à peu près semblable.

Une femme Prima avait donné à son mari Primus l’usufruit de tous ses biens, et cette donation s'était trouvée réduite à moitié par suite de l'existence d'un enfant commun. Il y avait également des legs en toute propriété tant au profit du conjoint que d'étrangers. Donc les deux dispositions se trouvaient dépassées. A la mort de la donatrice, il fallut procéder à la réduction. La Cour d'Orléans, raisonnant comme nous venons de le faire, décida par arrêt du 15 février 1867 que les légataires devraient prélever un quart de la nue-propriété pour eux seuls, et que l’autre quart de propriété devrait être partagé entre ces mêmes légataires pour le surplus de leurs droits. et le mari. La Cour de Cassation à laquelle fut soumis cet arrêt, confirma cette solution. Elle décida que Prima pouvait, après déduction de la donation faite à Primus de moitié

en usufruit, donner à des tiers la moitié de ses biens en

nue-propriété, « savoir : soit de ladite moitié en faveur de légataires étrangers, soit d’une fraction quelconque de ce restant disponible à leur profit, et d’une autre fraction au profit de son conjoint ; mais qu’en pareille hypothèse

celui-ci n’a rien à prétendre dans le restant disponible en

dehors de la fraction qui ajoutée à l’usufruit de moitié des biens atteindrait la limite extrême de l’art. 1094 ».

On nous objecte que nous faisons, dans le calcul de la réduction, deux masses distinctes de biens, contrairement à l'art. 926, aux termes duquel, dans le cas où les libéralités testamentaires excèderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dons entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, nous faisons avec l'avocat général Blanche la réponse suivante. Le législateur suppose dans l’art. 926 que tous ceux qui prendront part aux biens héréditaires ont tous des droits égaux sur les valeurs qui seront mises en distribution. Or, les mêmes motifs ne se retrouvent pas dans notre espèce où parmi les légataires, il y en a qui ont droit à tout ce qui reste disponible, et d'autres qui n’ont droit qu’à une partie de ce disponible. Dès lors l’art. 926 n’est pas ici applicable: cessante causa, cessat effectus. Ceux qui ne sont appelés qu'à une partie du disponible, ne sauraient venir en concours au marc le franc sur des biens qui échappent à leurs droits.

On fait encore un autre reproche à notre système. Ces règles de la réduction sont basées sur la volonté présumée du de cujus. Or, quand un époux donne à l’autre plus que la quotité de l’art. 1094, il a évidemment voulu lui laisser au moins cette quotité. Notre système, qui lui donne moins, ne méconnait-il pas l'intention probable du disposant ? Je réponds que rien n'empêchait ce dernier d'exposer sa volonté d'une façon claire et nette, par exemple de lui

léguer la quotité disponible de l’art. 1094, en ajoutant qué cette libéralité devrait être exécutée intégralement, par préférence à tous autres legs. Mais, faute de cette indication formelle, l'interprète de la loi est bien obligé, sous peine de tomber dans l'arbitraire, de se référer aux règles posées par le législateur. Or la loi a établi l'égalité proportionnelle entre les légataires : ils devront donc se partager la partie du disponible à laquelle ils sont tous également appelés.

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