CHAPITRE PREMIER
Du cas ou le donateur n’a disposé qu’au profit de son conjoint
Nous examinerons 3 questions :
a) Qu'’arrive-t-il lorsque la libéralité faite à l’époux n’a pas pour objet tous les biens où une quote-part de tous les biens pris en masse ?
b) Comment a lieu la réduction dans le cas particulier de l’art. 1098 ?
c) Faut-il, pour le calcul disponible entre époux, réunir à la masse les biens que le disposant aurait donnés à un enfant en avancement d’hoirie ?
1" question. — Primus, qui a des enfants communs, lègue à sa femme Prima, en propriété ou en usufruit, non pas telle fraction déterminée de son patrimoine, mais la propriété de ses meubles et l'usufruit de ses immeubles, ou réciproquement. Cette disposition est évidemment excessive, puisqu'elle comprend l'usufruit de tous les biens, et la nue-propriété d’une partie des mêmes biens. Mais comment pourra-t-on réduire une semblable disposition pour se conformer le mieux possible à l'intention du disposant ?
La question se posa devant la Cour de Caen dans l’espèce suivante : Primus avait légué à Prima la propriété
de ses meubles et l’usufruit de ses immeubles. En fait la propriété des meubles représentait le huitième du patrimoine.
Voici comment la Cour a résolu la question par arrêt du 14 mars 1862 (S. 62. 2. 361; Voy. aussi Cass. 28 mai 1862, S., 62. 1. 881). La disposition relative aux meubles doit être exécutée intégralement, puisque le testateur aurait pu léguer le quart en propriété, et que dans l'espèce 1l n’a disposé que du huitième. Quant à l’usufruit des immeubles, il sera réduit aux 3/8, savoir 2/8 ou 1/4 que le disposant avait le droit de donner en usufruit, quand même il aurait disposé en propriété du quart au lieu du huitième, et 1/8 représentant l’excédant du disponible en propriété que le défunt aurait pu donner. On respecte ainsi d’une part, la règle de l'art. 922, d'après laquelle le disponible doit être calculé sur l’ensemble des biens réunis en une seule masse ; d’autre part, l'intention probable du disposant, qui était de donner la plus forte quotité possible, et enfin, l’art. 1094 qui, en laissant au disposant dans l'espèce la faculté de donner le huitième en propriété, lui permet à plus forte raison de le donner en usufruit.
Une autre solution donnée par le tribunal de Vire (jugement du 11 mai 1861. S. 62. 2. 362), consiste à réunir tous les biens en une seule masse, et attribue au donataire le disponible maximum de l’art. 1094, c’est-à-dire 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit.
Cette solution a certainement le mérite de la simplicité ; mais elle a le tort irréparable de ne tenir aucun
compte de la volonté du disposant, en ce qui touche l’espèce de biens sur lesquels doit porter soit la propriété. soit l'usufruit. C’est en somme ure extension à notre hypothèse de l’art. 917. Pour se tirer d’embarras on abandonne le disponible au donataire. Or, nous avons démontré que cet art. 917 contient une décision exceptionnelle qui ne doit pas être étendue en dehors du cas qu’il pré-
voit.
Trois autres systèmes ont été proposés dans cette même espèce.
D'après M. Bertauld (Revue pratique de droit français 1862, XIII, p. 88 et suiv.) i! faut distinguer les meubles et les immeubles. Quant aux meubles, on en attribuera au donataire 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit. En effet, le disposant a voulu donner à leur égard le maximum de disponible en propriété : or la quotité que nous indiquons constitue précisément le maximum autorisé par l'art. 1094, quand on veut disposer en propriété.
Quant aux immeubles, on en attribuera la moitié en usufruit, c'est encore le maximum autorisé par le même article quand on veut disposer en usufruit.
Nous faisons à ce système deux critiques :
1° Il n’est pas exact de dire qu’il donne à la volonté du disposant tout son effet possible. En effet, il ne procure au donataire que le quart des meubles en propriété, et le quart en usufruit. Or, il n'y a pourtant aucune impossibi-
lité à lui donner la totalité du mobilier en propriété, conformément à la volonté du donateur.
2 Il fait deux masses dans le patrimoine et applique une réduction différente pour chaque masse : ce procédé n'est certes pas déraisonnable dans l'espèce ; mais le législateur seul pouvait l’autoriser. Or il a suivi un système contraire dans l'art. 922, en ordonnant que la réduction porte sur une seule et même masse, et s'opère suivant un même mode, quelle que soit la nature des biens.
Enfin, un dernier système, soutenu par l'avocat général Farjas, consiste à maintenir la disposition en propriété relative aux meubles, du moment que le quart de la succession n'est pas atteint. Mais on limite ensuite la disposition en usufruit au quart des immeubles.
Nous reprochons à ce système de ne pas donner un effet suffisant aux volontés du disposant ; il restreint arbitrairement la portée de la disposition. Sans doute l’art. 1094 ne permet pas de disposer de plus du quart des biéns en usufruit, et du quart en propriété. Mais dans l'espèce, le quart en propriété n’a pas été donné ; donc il y a lieu d'étendre le disponible en usufruit. D'autre part, le quart en usufruit dont l'art. 1094 admet la disposition, ne porte pas sur les immeubles, mais sur la totalité du patrimoine. |
En résumé, nous préférons nous en tenir au premier système, celui de la Cour de Caen, qui nous paraît plus conforme à la fois à la loi et à la volonté probable du disposant,
2° Question. Comment a lieu la réduction dans le cas particulier de l’art, 1098?
Nous supposons que le donateur a dépassé le disponible spécial de l’art. 1098. Les enfants du 1e lit peuvent agir en retranchement (art. 1496); mais il faut pour cela, ainsi que nous l'avons vu, qu'ils acceptent la succession de leur auteur.
Ici, deux points sont à examiner: 1° Les enfants du second lit profitent-ils du retranchement obtenu par les enfants du premier ? 2° À supposer que les enfants du 1% lit renoncent à leur action ou négligent de l'exercer, les enfants du second lit pourront-ils l’intenter ?
1er point. Les enfants du second lit profiteront-ils du retranchement opéré à la demande des enfants du pramier ? L’affirmatiye nous parait certaine. Il en était autrement d’après la novelle 22 chap. 7 qui abrogea sur ce point la loi 9 du Code de sec. nupt.: d’après cette novelle, les enfants du 1°" lit profitaient seuls de la réduction, à l'exclusion des enfants communs, et telle fut la solution suivie dans nos anciens pays de droit écrit. Mais les pays de Coutumes se conformaient à la loi9; on considérait que les biens enlevés au second mari donataire, rentraient dans la succession de la donatrice, pour y être recueillis par les enfants de cette dernière avec une parfaite égalité de droits (Pothier, contrat de mariage, n° 567). On retrouve la même solution dans l’art. 745 de notre code civil : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ou de primogéniture, et encore qu'ils soient issus
de différents mariages » (En ce sens, Bordeaux, 6 août 1 Sn ee 700)
2e point. Les enfants du second lit peuvent-ils intenter l’action en réduction lorsque les enfants du premier y renoncent ou négligent de l'exercer? La solution que nous avons admise pour la question précédente, emporte logiquement la réponse affirmative pour celle-ci. Du moment que les enfants du second lit sont appelés à bénéficier de la réduction, ils doivent avoir le droit de la demander. Quiconque, en effet, a un intérêt légitime, doit avoir une action pour le faire valoir. Sous une autre forme, nous dirons que l'action en réduction est une valeur de la succession de l’époux donateur : peut-être même compose-telle à elle seule toute cette succession. Dès lors. ilest clair que les personnes appelées à la recueillir, ont le droit d'exercer l’action qui en forme un élément important, et peut-être l'élément unique. Décider autrement, ce serait mettre les droits des enfants communs à la discrétion des enfants du 4° lit.
Qu'on n'objecte pasles art. 921 et 1496. Tout ce qui en résulte, c’est que l’action en réduction ne peut s'ouvrir que dans la personne des enfants du premier lit, ce qui implique l'existence de ces enfants à la mort du donateur. Mais, une fois ouverte, l'action peut êlre exercée par tous les enfants, même ceux du second lit (Comp. dans le meme sens: L.3. 8 11, D. 37, 4; Caen, 3 août 1872, et cass., 4e" juillet 1873, S. 74,1, 17; Aubry et Rau, VII, 690, note 43, Demolombe, Donations, VI, n° 602. — En
sens contraire : Marcadé, IV, art. 1098, n° 5; Boutrvy, Donations entre époux, n° 451).
Au point de vue des effets du retranchement, on se demande si le 2° époux peut profiter lui-même de la réduclion. On suppose que Primus donne à s1 seconde femme Secunda, non point d'une façon générale une part d'enfant, maisune libéralité consistant en une somme d'argent ou un corps certain dont l'importance dépasse le disponible de l’art. 1098. L'avantage élant réduit à cette quotité, l'excédant sera-t-il partagé entre Secunda et les enfants ? Nous pensons que oui.
Troplong (IV, n° 2706 et 2707) enseigne le contraire, en invoquant :
1° La tradition : telle élait en effet l'opinion de Ricard qui la fondait sur la loi hoc edictali et la nov. 22 ch. 7.
2° L'art. 921 c. civil, d’après lequel les donataires ou légataires ne peuvent, ni demander la réduction, ni en profiter.
En ce qui touche les précédents de notre ancien droit, je réponds que les auteurs n'étaient pas d'accord. Renusson soutient que le conjointdonataire doit venir au partage des biens retranchés. Ricard prétend le contraire. Quant à Pothier, s'il semble s’assimiler l'opinion de Ricard qu'il rapporte sans la critiquer, dans son traité du contrat de mariage, au n° 594, il se rattache nettement à l'opinion de Renusson dans son traité des donations entre-vifs, sect. 3, art. 7, $ 4. On voit donc que les précédents historiques sont loin d’être décisifs contre notre solution.
Quant à l’art. 921, il nous semble que Troplong en
fait une fausse application. Le but de Secunda n'est pas du tout de faire prononcer la réduction, ni d'en profiter. Elle se défend simplement contre une réduction excessive, en disant qu'il doit lui rester au moins une part d'enfant.
Bien loin donc que notre solution viole le code civil, c'est le système contraire qui méconnaît l'art. 1098, aux termes duquel l'époux donataire ne peut pas être réduit au-dessous d'une part d'enfant le moins prenant, lorsque d'ailleurs cette part est inférieure au quart des biens, et l'art. 922, aux termes duquel la donation se calcule sur tous les biens, aussi bien ceux qui ont été donnés que ceux qui existent encore au moment du décès.
Supposons, par exemple,que Primus, marié en secondes noces avec Secunda, vienne à mourir laissant 4 enfants, après avoir légué sa quotité disponible à Secunda, etayant une fortune de 80. Le disponible ordinaire serait d'un quart, soit 20, el la réserve de 60, ce qui met à 15 la part d’enfant le moins prenant, soit 5 de moins que le disponible ordinaire. Comme Secunda ne peut recevoir plus qu’une part d'enfant le moins prenant, on devra retrancher 5 à son legs. Avec l'opinion de Troplong, ces 5 doivent être attribués aux enfants à l'exclusion de Sccunda ; chaque enfant aura ainsi 15, plus le quart de 5, tandis que Secunda, ne touchant que 15, n’aura pas une part d'enfant le moins prenant.
Avec ce procédé on met en réalité 5 en dehors de la masse de la succession, et on calcule le disponible sur 75, dont on donne 1/5 à Secunda, au lieu de les compter sur
la masse totale, c'est-à-dire sur 80, ce qui revient à violer l'art. 922 (Aubry et Rau, VII, n° 690, note 35 ; Demolombe, Donations, VI, n° 600).
Pour justifier le système contraire, on prétend (Troplong, loc. cit.) qu’en disposant au-delà du disponible permis, Primus a commis une faute dont Secunda est complice et doit supporter la peine en ne prenant pas part dans les biens retirés de la donation.
Tout d’abord, nous répondons qu'il n'y a pas de déchéance sans un texte formel. Or, bien loin de rencontrer un tel texte, nous trouvons dans la loi une décision en sens contraire, celle de l'art. 922 que nous venons de citer.
D'ailleurs, il peut arriver qu'il n’y ait aucune faute, aucune violation de la loi. Il suffit de supposer qu’au moment où elle a été faite, la donation était inférieure à la quotité disponible de l’art. 4098.
3e Question. Faut-il pour le calcul du disponible entre époux, réunir à la masse les biens que le disposant aurait donnés à un enfant en avancement d’hoirie ?
Primus, veuf avec trois enfants, se remarie avec Se- -cunda à laquelle il lègue une part d'enfant, {out en faisant une donation non préciputaire de 10 à un de ses enfants ; puis il meurt laissant une fortune de 90. Il faut supposer des libéralités non préciputaires ; autrement, il faudrait les déduire de la masse, conformément à ce que nous avons vu plus haut en étudiant le concours du disponible ordinaire avec le disponible de l'art. 1098.
Nous pensons que Secunda, le conjoint gratifié, peut demander la réunion à la masse de ces libéralités non préciputaires pour le caleul du disponible spécial. Ainsi on réunira dans notre espèce 10 à 90, ce qui fera une masse totale de 100 sur laquelle on calculera une part d'enfant le moins prenant, soit 25, pour l’attribuer à la seconde femme Secunda. Au contraire, si on ne tenait compte que des biens existants au décès, la femme n'aurait que le quart de 90, soit 22,5.
On objecte que le rapport n’est pas dû au légataire, mais seulement au cohéritier (art. 857). C'est vrai, mais la femme ne demande pas à concourir sur les 40 qui sont rapportés et à en prendre une part. Il s’agit d’une simple imputation de la libéralité de 10 sur la part héréditaire de l'enfant. L'art. 922 exige. en effet, la réunion de tous les biens donnés aux biens existants lors du décès. Donc cest sur 100 et non sur 90 que doit être calculée la part d'enfant qui doit être attribuée à la femme.
On appliquerait la même observation s'il s'agissait d'une donation faite par Primus à un étranger ou à un de ses enfants par préciput. La réduction appliquée à cette libéralité devrait être réunie à la masse pour déterminer la part d'enfant dont Secunda est légataire (Aubry et Rau, VII, $ 690, note 34 ; Demolombe, Donations, VI, n° 594, 597).
Remarquons, d'ailleurs, que la réunion ne saurait avoir lieu que fictivement et non réellement. Primus, qui a légué à sa seconde femme Secunda une part d'enfant, et qui a donné 10 en avancement d’hoirie à l’un de ses trois
enfants (nous supposons que l'un au moins de ces enfants est du premier lit) vient à mourir laissant à son décès une somme de 2. La femme devra se contenter de ces 2, bien qu'ils ne représentent pas le quart de la masse active qui est de 12. Autrement elle profiterait du rapport des 10 ; ce rapport serait réel et non plus fictif, r'sultat que nous considérons comme contraire à l’art. 857, aux termes duquel le rapport n'est pas dû au légataire, mais seulement au cohéritier (Boutry, Donations entre époux. n° 453 ; Paris, 9 juin 1836, S. 36. 2. 354).
Même raisonnement et même solution si celui qui a fait une donation à son conjoint vient à mourir ne laissant pas d'enfants du premier lit, mais seulement des enfants communs. Il a été jugé en ce sens, que les biens donnés en avancement d'hoirie par l'époux, même pour dot à l'enfant commun, doivent être réunis fictivement à la masse pour déterminer l'importance du disponible en faveur de l’autre époux (Orléans, 1e février 1883, D. 85. 2. 104).