‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 104 sur 247 · CHAPITRE 11 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11 (art

La loi da 24 mai i825élabiit, par son art. 5, que si la personne, qui donne entre-vifs ou teste, fait partie de rétablissement religieux, cet établissement n'est capable de recevoir que jusqu'à concurrence de la valeur du quart des biens de la disposante, à moios que le don ou le |legs n'excède pas la somme de iO^OOO fr. On a craint les influences secrètes, les dévouements aveugles, et Toubli de la famille naturelle trop souvent sacrifiée à la famille spirituelle (1). Du reste, quand la loi parle du quart des biens, elle n'entend pas autoriser par là les legs à titre universel qu'elle a proscrits plus haut; elle veut dire seulement que les legs particuliers ne peuvent pas excéder le quart de la fortune de la disposante (2). Que si le donateur faisait à l'établissement dont il fait partie un legs universel, cette disposition serait nulle pour le tout et non pas seulement réductible au quart (3). Gomment^en effet, réduire à un legs particulier un legs universel ? Ne serait-ce pas en changer la nature ? Ne serait-ce pas le faire passer d'une classe dans une autre, et empiéter par conséquent sur les droits du testateur ?

C94. Le même art. 5 ne s'arrête pas là : il considère les sœurs appartenant à l'établissement comme

(1) Dans l'ancien droit , la captation était supposée de plein droit dans les libéralités des novices à leur couvent (ord. de Blois, art. 28). Furgole, VI, 1, 78.

(2j H. Bayle-Mouillard , /oc. cit, Caen , 31 mars 1846 (DevilL, 46, 2,431.432).

(5) Lyon, 22 mars 1843 (DcvilL, 43, 2, 569). Caen, 31 mars 1846 (Devill., 46, 2, 431).

S86 DONATIONS ET TESTAMBITTfl.

personnes interposées pour les dons et legs qni sV dressent à elles personnellement; il ne permet pas, en conséquence, que les libéralités excédent le quart, comme si elles étaient faites à rétablissement lui-même* Cette présomption d'interpositton ne esm que si la donataire ou la légataire Mt hédtiére en ligne directe de la donatrice ou testatrice.

On ne doit pas imputer, dans le quart disponible, la dol que paye chaque novice en entrant dans l'éta* blissement, dot qui est la compensation de ce que la communauté a à fournir pour logement, nourritnre, entretien. L'usage de se constituer une dot est presque général dans les communautés religieuses; cette dot est acquise à rétablissement non pas à titre de donation, mais à titre àeio ut des (1 ).

695. Cependant l'abus est facile en cette matière, et il peut être fréquent. L'ancienne législation e'en était préoccupée. J'ai eu occasion de le rappeler dans un rapport que j'ai présenté â la cour de cas^ sation (2). Dans l'origine, les parlements toléraient* les dots modiques, réduisaient celles qui étaient trop fortes et défendaient même à certains établissements assez riches d'en exiger. Mais la jurisprudence ayant été reconnue impuissante, Louis XIV crut devoir intervenir par sa déclaration du 28 avril 1693 (5), et défendit d'une manière générale de

(1) Argument d'un arrêt de la cour de cassation, dn 2 décembre 1845, à mon rapport ^Devill,, 46, 1, tKS)..

(2) Loc. ciL II s'est glissé beaucoup d'erreurs dans les Recueils.

(5) Durand de Maillane, dicL de droit canonique, r* BoL

GBAPITBB II (art. 910). 3$7

rien fxifer àitetLewêut ou îadîfeetemafit m vue et eoQsidôfation de U fi&«4^Uoo, prÎM d'habit ou proiesfliM. U n'exieepto que les établwemepto ré^ eenUi etpofitémimàifiOO. <elq«ii avaieiiit besoin <ie MCiMm. Dans ce ms, il voulut ^ua la dot ^msîistât en vaate vîagéM, et fût coMtiluée par acte ootarié avec rassentîment dea père, mère, tutajif ou eura^ tenr. La rente devait être de 500 livres 4afle les villea 8iége de parlemeiit, et de Z%0 livras daea ies autres, filles. Oa pouvait y ajouter po«irmeiibles« babils et autres ehoses absolument néoe^^ires» ^«000 lisr^ use fois payées dao:8 les vîUes de parlement , et 1,300 livres dans les autres villes et lieux ; le Umt constaté par un àete devant notaire. Dans le cae où les parente des personnee entrant en religion n'auraient voulu pae assurer de rente viagère^ le roi permettait aux supérieurs de raeevoir une aomme de 8,000 livres dans les villes de parlement, et de fi,ÛOO livres dans les antres, à charge d'en passer acte devant notaire.

Ces disposîtiofis étaient très^aages : elles éts^ient généralement suivies, si ce n'est que Ton avait admis les dots de sommes modiques « même dans les couvants d'ancienne fondation (1 ) « ^

Cette législation a été emportée avec les établissements religieux pour lesquels elle avait été faite; Mais elle peut donner d'utiles avertissements.

D'abord* il en résulte que la dot n'existe pas de plein droit; il faut qu'elle soit constituée lors de

(i) Brillon, v* Bénéfice. Durand de MaiiJaoe, loc, ciU

288 DONi^TIONS ET TESTAMENTS.

l'entrée dans la communauté , et qu'il y ait une preuve certaine de la convention . Qu'importe que la règle, approuvée par l'autorité supérieure, per-^ mette d'exiger une dot déterminée ? Ce n'est là qu'une faculté; la communauté peut en user ou n'en user pas. Il arrive souvent qu'elle y renonce, soit au profit d'une personne pauvre , soit au profit d'un grand mérite, soit au profit d'une sœur dont on espère obtenir par la suite des avantages pécuniaires. La dot doit doncêtreconstatée. On n'exigera pas sans doute un acte notarié)» puisque la législation moderne n'a pas reproduit les exigences de l'ancien droit; on n'exigera pas un acte de donation en forme, puisque la dol d'une religieuse n'est pas une donation. Mais on exigera une preuve certaine, sérieuse, de bonne foi (i). Sans cette preuve, sans une manifestation de volonté, on n'accordera rien à l'établisi^ement ; car l'entrée en religion n'a pas pour effet nécessaire de rendre la communauté créancière d'une dot. Il y faut une convention.

696. Parmi les congrégations de femmes, les sœurs hospitalières, les sœurs de charité, se distinguent par leurs vertus et leur utilité. Un décret du 18 février i809 a réglé leur établissement avant le régime constitué parla loi du 24 mai 1825 (2). Ce décret, en laissant aux sœurs hospitalières la propriété individuelle et Tadministration de leurs biens patrimoniaux, contenait une prohibition remarquable dont le but

(1) Arrêt précité, du 2 décembre 1845 (Devill. , 46, i,387).

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