CHAPITRE 11 (art
équivoques, à la justice qui les presse. Mais ce sont là de vains stratagèmes. Il est un langage m uel qui permet de s'entendre sans proférer des paroles ; il y a des pensées qui se devinent et n'ont pas besoin de s'exprimer. Dans les affections spirituelles, tout autant que dans les affections mondaines » on peut s'entendre sans se parler, et ce que Ton dit le moins» est souvent ce qui se comprend le plus. L'accord résulte des faits eux-mêmes et de la nature des choses, des intentions respectives, des vœux, du désintéressement personnel, de l'abnégation de soi-même en faveur de la communauté, de mille circonstances qui écartent la possibilité raisonnable d'une libéralité privative, et surtout de la soumission absolue aux intérêts supéifburs de l'établissement. 688. Privées de ces subterfuges, les congrégations religieuses non autorisées ont imaginé de dire : Puisque le corps moral n'existe pas, puisque la personne civile n'est pas reconnue par la loi, il ne reste que de simples particuliers, qui sont dans le droit commun. Pourquoi donc les empêcherait-on de profiter de la libéralité ? N'est-ce pas à eux qu'elle s'adresse (1) ? Quelle difficulté y a*t>il à ce que le fidéicommissaire leur fasse passer le fidéicommi^? Ne sont-ils pas capables de recevoir ? Ne sont-ce p^s eux qui posséderont par eux-mêmes à titre privé, sans prétention àformerune personne publique, pouvant briser les liens de leur association, et emporter avec eux les propriétés, les partager, etc., etc. ?
(I) L. 20, D., De reb. dubiis.
278 DMATTOM ET TBtTÂVÊtim.
Cette thé«e û été ddo^ptée par nn arrêta «près par*» tage» de la cintr de GrenoMe, du 13 janvier 1841, qui h dérelappe aTêc forée (I), et le pourvoi ftélé rejeté par arrêt du ^ août 4842 (3), P^tt le metif beaucoup plus restreint, qull résuftaH dee fatfa qae la libéralité araît été farte aux tmin légataires pe^ sonnellement. Déjà un arrêt de la cûftr de cassa* tion du lî noreifibre 1832 avait dé«;idé, par vofe de rejet, que les individus, faisant partie d'nne congre* gation religieuse non autorisée, étaient capables d'acquérir pour eux et penr lebn ae^eié^ (3).
689. Mais ces décfsionsi ne se ptocent pas dans le vrai ; elles acceptent des? faite cpn masnqiteni â*eiae« titnde; elles faussent la sit»ftfie0« Et comnM, dans ces matières, la eeur de'caaeatîMf est fortement tiH fleencée par les eMKrtelatiefle de fait des ceurs d'appel , elle est es qufelque seile obligée d*aeeq^ler comme sincère» des sitimtfeM q«i ne te sont pee. Be là» les dettx arrêts précités ; ce ne sottt que des arrêts d'espèce. Il eel en effet eêwstantf qfse le pesh eée des lestafeirrf, dans ces devz csnses ceanae dans celles qei teer ressenibletity ft'éiait pas de gnK tifier les légataires peraeanelleaMil) et itl $i$tffttli. Non ! les légaiarîres n'étaient pas des légatanea; «s'étaient des raandaiaires déponillés dtt drail de conserver pon r eux*Mè»ee et peur tenr faanlle » mais chargée de faim fmmtt la ItbétaliAé k la eaasfisanaoté s^nile , à la ceominaaté ayaitt devaat
(1) Dcvill., 44, 2, 87.
(2) Id., 42, i, 739.
(3) Devilh, 33.1,493.
CHM^vfM li {am^ 9lQi). 379
^té tsû wmat iifdéfirti et nn dessein fomel de f/étpèUiHè ; à la «k^ffitnunaaté de renattretaiit tM«jonfd, sâM jafliarid ebafftger, pair bi ««bscitiMiM de nmiveflés pétêonûeê k d'aatrei»; à ta commii^ santé pour qiri les membres prëMtits amit lies proctrreiira née déa ttremftrea à r^ir ; i la commiK iiMté qiri absorbe iMîf et à qivï tout e9tiftcr»fté^ fétiaonnes, affoùtîMa» iittéfêts.
* 6dO. Aq^ d'«(rtfes déddtf A» beaucoup^ pkns tidimbreuses otit-éHes pris la aituatioti paf ts(m véritable côté, et lei Méieômmh tacHes ae Mat écrowMa Miia rexaiuttit mtefttîf détf i^ibimfliisr. Oiy pMt e<M^> Mfter lé^ ëtttêts de la conf dé eastarttoup du 5 âftVL ilUî (IJ, s /tiilfét 1842 (2), et 26 «vrîer iW9 {ï)^^. Telle eaf aosar h jorfspfddenee dfas cours d^appel (4)i Pour ne pas me jeter dafûa FexameË d'eapètM trK^ nrombreuaesi, |e me bornerai à citéf tm atrèt de la eonrr de Paria da tff mat f^KH , reii^ Mm îm ptêâ^ dfence parta 1^ ciambre.
It a^agisaait d^em legtf eottaidérabfe fartf par Sfas^ de So^edirrt à la cra^égaffoir dea^ earmélite^, dewt €He étah atipéfredite. Ce fe^ éfaft farf e«i appuyetee à trois coreKgieiïses carwèfttea; msfistrftea n^étaiefit nommées que par leur nom de famille» e^lefif quafilé afirtftteffe était passée sOus^ aîleiiee. Cea trois
p)DevïIl.,43, *,5Ô0,
(3)Bévin.,49;f,2^5.
(4 Agen, 12 août lS42f (Devfll., 43, 2, SSJ. CbefiySI mai^ ISi« (peTilI.» 40, 2, 431). Parîd, 2« chambra» Srjnia f«S9. (Cas. ife« trib. du 28 juin.) I'^ chambre, S mars 1850»
280 DONATIONS ET TESTAMRNTS.
religieuses, interrogées sur faits et articles, avaient fait des réponses évasives ; elles avaient surtout nié de s'être liées, par un engagement ou une convention, à rendre à la corporation. Il est à remarquer que leur cause se présentait dans des conditions trés-favorables. Mme de Soyecourt n'avait pas négligé! sa famille ; elle lui avait fait des avantages considérables. Ce qui lui restait, aprèss^'être dépouillée pour ses parents, elle avait voulu le donner à une congrégation religieuse où elle avait passé une sainte vie. Le legs comprenait, outre un capital de 200,000 fr., le propre hôtel danslequel elle avait établi les Carmélites. Enfin, Mme de Soyecourt avait exprimé le désir que sa famille, satisfaite de sesam^ pies libéralités, n'attaquât pas ses dernières dispo< sitions pieuses. Cependant sur trois héritiers, un seul crut pouvoir enfreindre au nom de la loi cette volonté ; le testament fut attaqué en son nom , et si la cour avait voulu suivre ses sentiments plutôt que ses de* voirs inflexibles, elle aurait repoussé une demande quinese présentait pasavec faveur. Maisla loi parlait; il n'en fallait pas davantage pour lever dans l'âme du juge les scrupules de Thomme. Voici son arrêt (1) :
« La Cour,
» Considérant qu'il est constant en fait qu'une
(1) Voy. la Gazette des Tribunaux du 21 mai 1851. ^lle fait précéder Tarrét de cette observation : Conformément à ces conclusions, la cour, après délibération en la chambre du conseil, a rendu Tarrêt suivant, dans lequel, à côté des principes d'une saine doctrine, se trouvent des considérations d'intérêt public dignes d'être recommandées non-seulement aux jiisticinhles^ mais à rautorilc supcricure elle-même.
. CHAPITRE II (art. 910). 281
communauté religieuse de Carmélites existe rue de Vaugirard, 70 ; que rétablissement de cette communauté n'est pas autorisé ; que les dix-huit femmes qui la composent sont soumises à des règles précises qui portent le caractère de la vie cloîtrée et ne lais* sent aucun doute sur les conditions de leur existence comme coii^régation vouée à la religion :
> Considérant que c'est cette congrégation queFrauçoîse-Camille de Soyecourt. a voulu gratifier par son testament du 18 août 1841 ; que le legs universel fait conjointement aux trois sœurs Diert de Mélissent, Ëléonore-Fleuriste Gasset et Louise«*Aglaé-Céphise Fouquet, ne s'adresse à elles qu'en apparence, mais qu'en réalité il estdestiné àla communauté ellemcme, communauté dont Françoise-Camille de Soyecourt était la supérieure, qu'elle avait relevée et rétablie, et dont elle voulait assurer l'avenir par ses libéralités;
» Qu'il résulte des documents produits dans la cause, que Françoise-Camille de Soyecourt, entièrement détachée des affections du monde, n'avait plus de préoccupations, que pour son couvent, auquel elle avait consacré toute sa «oUicitude , et au* quel il est évident qu'elle a voulu laisser ce qui lui restait de sa fortune,, après avoir fait, de son vivant d'amples libéralités à sa famille ;
» Que la qualité de religieuses des trois légataires, leur affinité spirituelle avec la défunte, la connais* sance qu'elles avaient de ses pensées intimes, relativement à la conservation de la communauté après^ son décès, l'autorité dentelles jouissaient toutes trois ^ans l'établissement) et surtout l'une d'elles, appelée
à remplacer Id testatrice dan» h droite àe mfè* rieure, cMftriiieirt de piM en pli» qvf^ ^^^^ Mi pas d'an legs dent elles sevaieni investies priviAîfdment et ttt ringula, mais d'uni fidéi cansif» tacte, ayant penr btrt, soft de transmettre au eonvent, fst interpoeiCidtt de perseniiee, ta propriété de Fèdifies dans lequel il est éfabiî, soit de deCer^ par le mèm SMyen défevmét ladite [corporation ^ de asaunérs à perpèfner sen existence }
» Goiysidéfmrt que le testament pend tonte la force dans la totMlé d« testatenr ; (fm^ daaal'eapèse, la testatrieet n'a pne i^isulit gratifier les peroanM qu'elle a nomaaées, el qn'elle v'n pas nemmé à dssaein h persenwef nsemie qu'ekki^onlait gsaiî&er ; <|m sa disposition ne peut dèi lom se soutenir^ pnîsfne cette personnes nMtale^ n'ayant pan d'étaUieeénMit légale menqfw de eapeeMé pofnr recveillîr;
• Que Tainenieiii cè^eeterastron i|ae^ Ià eetemu- «anlé des GmmiViH»^ eesMpesée de meine de fimgf^ personnes, n*n ifven de centralte a«n km et iègh^ menti, sorteut depwe la Cooelitiilîeisdel84S; qn'ea coosécpienceasnnieinbraesimtdamriedieit eennMM pour fecevohr enf leetiirementdea disnea cpif ne restent communes entre em qu'atrtantqti'fbi y eonaentsnt;
» Mais considérant qn'iè&nt taSm nue diatmrtten» en cette^ maiidM^, enbia renistencie d'nnn en^^a- ^tt religreuse ei nm ée^bttssenient M^af $ qni*ei enpiresanliqnef la enfl^égat^evrdaiCefHi^itmseiii faM dn lovfe critiqoe quant à senexistenee dnMl^ il n'est pas moins traî qu'elle n"» pas reçu dnfaaenrite eomnétente fe droit de Tonner nn étaUiMenMnl;
csânTM II (âirr. 910). 2M
» Que, d*»pfè» la kri da 24 mai 1 825 (aFtidea 1 et 4), c'est p*r Filabliiisenieiit leiU que lee cengré* gâtions religieuses, qui sont Aee peraonnee mevalM relevanl du dlmt publie^ peoTent pessèdir oo acquérir à titre onéreux ov- gratuit ; que I^Etat est in« téresséaeeqiftMl M se forme pas, sans sou concours, dsa cetparalions de eetle eapèce^ do»i la natwe est de se per pétaser^ et qui se plaeeoi dane une pcisitkiB particoUèrer seil pai leur but et Umn rèjgfM iatérieurea^ aeitpar rîmmebilîlé et raeeiuauitatieii de leurs propriétés :
» Qièe, a'il e» était airtrenseat^ il en résulterait que lea cMf régatieM religieusea^ q^i se meUraieut ea debocs de la loiir auraieat un pv ivtlé^s sur celles doat l'élablisaeaAeiit serait légal; qu'aprèa s'èlre affraDebieadeadiepoaitioBa da droit pour leur établis- Mneat^ elles aeaaient eaesiptes de toute régie eu ce qui euMeme tes iacapa^ités et racquisilioa des hiem; qtf'uae teUe coosèqaence est iaadmissible;
» Par eta molifii, aset l'appellaUoii et ee dont est ^ appel aa aéaa t ;.
» Eaa»d«tt» déclare nul et de nul effielle testa-» neat du iS août 1841 ^ ete. (1). »
6M. (h^ leawqumaqae caat atrèt louche un peiat împorma^ a ssveiv la diférenee entre rejusteace de fintet f élabtîsacnMm. légal d'one eangrégatîon feligîene. Cirtie dkahietieai éat capitale ; elte répand i une eèfectÎM tirée de b tolèranee dea asseciatioM religieuses depuis la constit»yM de 1848; dfle
(1) Audieaee 4a 19 mi.
concilie le droit public nouveau avec le droit public ancien ; elle conserve à TËtat et à la loi ses prérogatives et sa haute tutelle.
692. Revenons maintenant aux établissements religieux légalement institués.
La loi du 24 mai i825, qui règle la situation des couvenis de femmes, s'occupe de la mesure de capacité de ces pieux asiles. Elle ne veut pas qu'ils puissent 6tre institués par un titre universel; un legs universel serait nul. Il peut avoir quelquefois des dangers inopinés; des dettes peuvent se révéler lorsque déjà Tacceptation en a eu lieu , et convertir en obligations onéreuses une libéralité jugée d'abord opulente. D'ailleurs, le legs universel donne au légataire universel la qualité de continuateur du défunt, et il pourrait résulter de cette représentation héréditaire des rapports extérieurs et des embarras incompatibles avec le décorum d'un établissement religieux. Les établissements religieux de femmes ne y peuvent donc recueillir que des legs à titre particulier. Une raison de décence explique sufQsamment la prohibition doritil s'agit (i). Dureste, leségards pour l'esprit de famille sont ici pour peu dechose; car rien ne défend à un testateur d'épuiser toute sa- fortune en legs particuliers au profit de rétablissement (2).
695. Maintenant il y a autre chose ; ce droit de recueillir vient se restreindre d'une manière mar* quée, quand la personne qui dispose fait partie de rétablissement religieux.
(1) Voy., n*> suivant, les arrêts cites.
(2) M. Bayle-Mouillard sur Grenier^ t I, p. 589.