Quand un établissement religieux vient à
(!) M. Bayle-Mouillard, loc. dL, p. 590,591.
s'éteindre ou à être révoqué, les biens donnés font retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible (1). On ne considère pas que les membres de la congrégation y aient acquis le moindre droit ut singuli; ils ne sont rien : la congrégation a tout été dans la pensée du donateur.
699. Quant aux biens achetés par les établissements, la loi de 1825 n'applique pas ici le droit de déshérence, en.vertu duquel TÂssemblée constituante attribua au domaine public les biens de TEglise. La loi de 1 825 les répartit pour moitié entre les établissements ecclésiastiques, eC les hospices 46s déparlements dans lesquels sont situés les établissements éteints (2). Ici encore on voit combien le droit individuel est peu de chose, et combien les mem« bres^ des corporations sont effacés ; c'est là une grande différence entre les congrégations religieuses et les sociétés ordinaires^ Dans ces dernières la chose commune appartient à tous en particulier. Mais dans le corps moral formé par une congr^ation religieuse, .tout appartient à l'être intellectuel; rien n'est pour les individus.
Article 914.
Toute disposition au profit d'un incapable sera nuUe^ soit qu'on la déguise sous la forme
(1) Loi du 24 mai 1825.
(2) Laferrière, 1. 1, p. 380.
CfiÀHTRfi II (àRT. 911). S91
d'un contrat onéreui, sait qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère^ les enfants et descenddn^s^ et répoux de la personne incapable.
SOMMAIRE
700. Une donation entre-vifs oli CestaHientaire m «profit d*,un
ineapeble peHt ètre'dégnisée de deux manières : Pr^* mièremBni^ par interposi^on de personnes ; deuxièmement^ par contrat simulé.