CHAPITRE II (art
pour que le Français pût gratifier Tétranger appartenant à ce pays (i). Un arrêt de la cour de Bordeaux du 26 janvier 1829, rendu sous la présidence du regrettable H. Ravez, premier président, a décidé qua Fart. 912 ne demandait pas Texistence d'un traité ; qu'en cela il se distinguait des art. 11 et 726 du Code Napoléon ; que la loi anglaise permettant à un Anglais de disposer de toute «a fortune UMbiliére au pro0td*un Français, le Français pouvait, par réciprocité, instituer un Anglais dans tout son patrimoine mobilier (2).
736. Quant a la capacité perfomteUe du légataire étranger, elle se juge paor les loi& ée son paya. Car le statut personnel sait la peracodne partout où elle va.
N'étendons pas cependant cette règle aux incapacités résultant de condamnations, que des jugement?, rendus en pays étranger, auraient fait peser sur le lé» gataire. L'autorité- des jugements ne sort pas des limites, du territoire; elle expire là où expire la soureratoeté (5).
(1) M. Grenier, 1. 1, nM15.
(2) Gazette des Tribunaux du 5 mars 1829. Le recueil de M. Devilleoeuve a tronqué cet arrêt (Devill., 9, 2, 195).
(3) M. Merlin, RéperL, r Succession^ sect. 1» § 2, art. 2.