CHAPITRE II (art
y'iU (1) ; de là la maxime : Liber vivit. Servus mo^ ritur (2).
733. Le Gode Napoléon avait cru devoir admettre un système de réciprocité» dont le principe est dans Tart. li, et dont nous voyons ici une conséquence remarquable. L^assemblée constituante avait aboli le droit d'aubaine et ouvert la Frsfnce aux étran* gers (3). Mais l'Europe n'avait pas répondu à cet appel ; elle avait continué à se renfermer» à notre égard, dans les rigueurs du droit d'aubaine» auxiliaire naturel de la défiance qu'inspiraient les écarts de la révolution. Le Gode Napoléon crut nécessaire, dès lors, de mettre fin à une fausse générosité ; il fit un pas en arriére, et n'accorda à l'étranger que ce que l'étranger accordait aux Français. A partir de ce jour» l'étranger ne fut capable de recevoir en France soit par testament» soit même par donation^ qu'autant que les traités auraient accordé un droit réciproque égal aux Français dans le pays auquel cet étranger appartenait. On voit que le testament et la donation furent mis sur la même ligne (4). Sous ce rapport» il y avait aggravation de Tancien droit.
734. Cette réciprocité était une pensée sage dans un moment où la France vivait mal avec l'Europe» et où l'étranger n'était pas toujours pour nous un approbateur et un ami. Il eût 'été imprudent de laisser à des étrangers» dont les sentiments pouvaient
(1) Loisel, 1» 51. Châlons» art. 16.
(2) Delaurière sur Loisel^ ibid.
(3) Décret du 8 avril 1791.
(4) Art IJ, 25 et 912 combinés.
Si 8 DONATIOm ET TESTAMBHTB.
être si douteux, la liberté indéfinie de recueillir en France des richesses, qu'ils auraient ensuite transportées dans leur pays, aux dépens de notre ridiesse nationale.
Mais la réciprocité cessa de répondre anx intérêts français, lorsque le gouyememmt pacifique de la restauration eut opéré une tré^e entre la France et l'Europe. Le séjour de notre pays appela de nombreux étrangers charni es d^un climat heureux, d'une civilisation élégante, d'une TÎe facileJ II fut d'une bonne politique de les y retenir, en ajoutant des lois équitables aux séductions naturelles de la France.
La lei du 14 juillet 4819 opéra cette amélioration. Elle est ainsi conçue :
« Art. 1''. Les art. 726 et 912 du Gode Napoléon » sont abrogés. En conséquence , les étranger» au- » ront le droit de succéder, de disposer, de recevoir, « de ta même manière que les Français, dans toute » rétendue du ropume (1). »
735. Cette belle loi nous dispense d'examiner plusieurs questions^ dont te droit civil était embarrassé^ avant qu'elle n'élargit la sphère des rapports internationaux (2).
On demandait, par exempte, si la réciprocité, dont parle l'art. 91 2, était une réciprocité résultant positivement des traites, ou bien si, dans Tabsence de tout traité, il suffirait que le Français pût être gratifié en pays étranger, d'après la loi civile de ce pays,
(1) M. Merlin, répert., t. XVI, r Bériii&r,
(2) M. Grenier, 1. 1, nMH.