CHAPITRE III (art
législateur avait devant lui le conflit de la loi romaine et du droit coutumier, la théorie égalitaire de la loi du 17 nivôse an ii, la théorie plus raisonnable de la loi du 26 germinal an viii. Repoussant les exagérations , il a admis les règles les plus sages , perfectionné leur application et concilié le droit des pères et celui des héritiers privilégiés dont nous venons de parler.
738. Cette portion, que la loi leur assure, était appelée autrefois légitime (l).Le Code Napoléon lui donne le nom de réserve. Ce dernier mot est emprunté au droit coutumier, qui désignait par là la portion que les coutumes assuraient aux héritiers de côté et ligne^ afin de conserver dans les familles les propres (2), ou biens hérités. Ces réserves, appelées coutumières et fondées sur certaines exigences du , droit positif, étaient distinguées de la légitime qui était due par la nature (3). Le Code a retenu le mot générique de réserve (4) plutôt que le mot de légitime, sans qu'on en puisse donner une bonne raison. Le miot légitime se trouvait dans les rédactions primitives (5); oh le rencontre souvent dans les dise us-
(1) Orléans, 274. L. 28, C, De inoffic. testam. L. 30 et 31,
C, eod.
(2) Lebrun, liv. 2, ch. 4, Des réserves coutumières. M. Bigot, dan» Fenet, t. XII, p. 251. Paris, 280. Orléans, 292. Infrà, n- 740.
(3) Lebrun, toc. cit. Herliaus, 1,1,6, Quoidam naturale debilum.
(4) Arr. 915, 917, 921.
(5) Fenet, U XU. p. 299.
3S6 DOH ATIOilfl £T TESWkMBmWB.
«ons. S*M « diupara krs ^e la rédaelM» «défiaitm, c'est fÊT suite 4e oes haMvés de laogiige dJMt il se fiMit ims M pnéooeaper. U eet «io^Ker eependimt ^e le Gode, fui «eoservait le droite vam légitime» ak«HppritDé le oMt» et que, sappnmant les mserves eentiiiniénes, il en ait ooneervé ie aom (i).
Ouoi qu'il «en soitja fésenre lame, entre les immds du père de famille, un domaine indisponible à ^(re gratuit (2), par opposition à la portion dispoiûble dont il a la libre disposition. Ce domaine, inaliénable à litre gratuit (3), a été comparé quelquefois aux choses sacrées (4) ; comparaison qui a du vrai, au- (ant que les choses du droit civil peuvent être comparées aux choses du droit public.
739. Pour bien pénétrer dans Tesprit du Code Napoléon^ il est indispensable de parcourir les antécédents de cette partie de noire droit. Ce tableau , quelque rapide qu'il soit, jettera un grand jour sur des disiposilibns encore différemment interprétées.
D'après les rigueurs du droit romain primitif, le pouvoir des pères sur leurs enfants était excessif. « Jus auiem potestalis^f quod in libero€ hah&mus^ pro^ » prium est civium romanorum. Ntilli enim alii sunt » .homiMes , qui talem in liberos habeant polesiaiem , » qualem nos habemus (5). » Maître de faire mourir et dé veoâreMsenlMts, le père dd fafiiilk fenwit,
(1) M. Ginouîlhac, Revue étrang,, 1846, t. Ill, f . 4t4,4l& (») iieliPM,ft,5,42,n«i«.
(3) Id.f 6od.
5) Instit. de Justinien, De pa<rmjN»tet.
offAf^iTinfi Hi (aot. SIS). Sâ7
par eonsé^eirt , les dtisbérHer Évnt caruse , et ta loi des Dcraze TaMd» loi ^M 'refcrattaissont fortnéliement le droit G'éUit le éèSpMîMiê m^msé dans la fa^ mille; despoiYsuie îneioraMe et inflexible qui allait bien au <caractèfe atroce d'un Brtttus » bourreau de
P#f la suite , k rigrouT du pouvoir paternel se teMciia :^mipouTort lyramnique et cruel qu'il était auparaTKtit , fl dariirt im pouvoir d^affec^on (1) ; des mœurs plus doucm liretft sentir qa^il était contraire -aux seirtimetits de la natare àe priver les enfants, sans juste cause, d'une |rortion du patrimoine .paternel propre à wmwer leur exnisftenoe (2)^ Ou permit donc aux «ntfaiifs if»i a^aievit été prétérits OK oaUiés dans )e testament <de ^cnrr père, et à cetnt qui avaient été in|u84Mi6nt exAiévâtes, de se pourvoir^ camlre ce testament ^r une acIÎDn qu'on appela adimrablemrat plainte d'mofficmité (3). On considéra que dans ee cas le testatirontéta^ rnvtile/et que lepéi^e, qni avait disposé de ses biens sans songer & ses enfants, n'avait pas joui d'une raison stiffisante;. on a{\pela l'action donnée aux enfants quereUe 'oa
(f) L. 5, D., De kg. pomp, de parricidio. L. 1, § 2, D., Ar his qui^uivel alien. L. 1, C, De palrtbus qui filio,
(2) yfvj. le fceau texte de Paul, î. 7, De ianis dttmnat.
(5) On est fort en peine de savoir quel a été le premier auteur de la loi sur rinofficiosité (voy. Cujas, Observ.^ Wb.Zj eh. T; Ricard, De donat, n*»«37 et sait.). 11 est probable que ce fut la jurisprudence qui l'introduisît et qui fit consi*^ dérer le testateur comme mente captus. Déjà, du temps de Gicéron, ce droit était en vigueur. De oral., 1, 38, 57. In Verrem, 1, 42. ^l. Max,, VII, 7, 1.
328 DONATIONS ET TESTAHENT$.
plainte d'inofficiositéf comme pour faire connailre que le testateur avait oublié les devoirs de la nature, et qu'une sorte de fureur Tavait irrité contre son propre sang(i). Il fut donc absolument nécessaire à un testateur d'instituer ses enTants ou de les exbéréder pour une juste cause. « Prospicere lex voluit liberis^ > dit Yinnius, nec distinxit inter sexurn^ aut gradum, » inter suos, aut emancipatos, eoêve qui nunquam in » potestate fuerunt^ inter natos^ aut nascituros ^ modo 9 in sua ordine nemo eos gradu superet. Quod his a » lege tribuitur, est y ut aut instiluantur, aut juste » exhœredentur (2). »
Pour la validité de Tinstitution, il ne suffisait pas que le fils reçût sa portion à un titre quelconque, comme de donation , de legs , de fidéicommis (3); il fallait qu*il la reçût au titre honorable d'institution. A la vérité, d'après le droit ancien, celui qui avait reçu sa quarte, à quelque titre que ce fût, était exclu de la querelle d'inofficiosité. Mais, cela fut corrigé par Justinien (4), qui exigea formellement que Tenfant fût institué.
Lorsque le père voulait s'armer de Tarme terrible de Texhérédation , il devait exbéréder nommément (nominatim) ceux qui avaient encouru sa disgrâce ; il devait faire connaître ses motifs. Avant Justinien,
(1) L. 2, D., De inoffic. teslam. Instit., De inoffic. tesiam ¥àu],SenL 3, 5, i.
(2) Partit. juris,i,Z5.
(5) Doneau, VI, Comm. 12, 2.
(4) Novelle 12. 3 5.