‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 124 sur 247 · CHAPITRE III (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE III (art

I6S causes d'exhérédation n'étaient pas précisées» Elles dépendaient ex arbilrio boni viri (1).

Si le testateur s'appuyait sur d^injustes causes, ou s'il passait ses enfants sous silence , son testament était inutile ; irritum.

740. Justinien apporta quelques modifications à tout ceci (2). D'abord il ne voulut pas que le testament fût déclaré nul, lorsque le père n'avait pas laissé la légitime entière aux enfants. Il réserva seulement aux çnfants une action en supplément de légitime, qui ne donnait aucune atteinte au testament (3). Ce n'est pas tout : autrefois Texliérédation injuste annulait le testament en entier. L'empereur voulut qu'il n'y eût que l'institution de nulle, et que les legs conservassent toute leur force. De plus , il fit des additions notables au droit qui avait précédé : i° en ordonnant que la légitime serait laissée aux enfants franche, quitte et exempte de toutes charges, termes ou conditions; 2' en réglant, par la novelle ii5, les justes causes qui pouvaient rendre l'exhérédation légitime (4).

(1) Vinnius, lœ. ciLm 1, 35.

(2) Pothier, Pand., t. II, p. 182, n" 10, 11, 12 etsui?.

(3) Infrà, n- 876.

(4) On les a détaillées dans les vers suivants:

Filius exbaeres es(o : 1« si verbere patrem

Laeseril; 2» Aut verbis si violentus erit ; 3» Criminis accuset si coram plèbe parentem;

40 Miflceat aut lurpi dira venena manu ; b^ Divitiis dederit si damnum grande pareotis ;

6« Nec curam baud.sanâ menle pareniis agat ; ?• Inler colluviem si gandeat ire malorum ;

9* Aut palrium vetilo scandât aaiore torum»

330 noNAriowg £T rBSEMiBinrs.

74i . Les enfants eurent donc une portîen asswéê dans les biens et leiMr père. Ellio iem <éÉftit due par le seul effet de la loU 4k>b «a «Qualité d'bôiîtiers, mais en qualité d'enfants, en vetin d'une Mrte de créance {debitum bonorum submàmm) (1)^ De serte que la légitime était considérée * itou Gemme une portion de Thérédîté^ mais oonMone une |iréKbalîea de rhérédîté, détachée de pleia dreît des UeM da testateur, pour être attribuée êm légftÛMÎret, contre sa velouté (S).

742. La nevelie 18 (3) régk 4a Mgiline «èea fants suivant leur nombre. S'il y savait qutftre^enflMl ou au-dessous, iiAs devaient «roir i em: «Mis le tim des bieas dku père ; «Hl y avait fAus àe quvtM <nh lanta, leur légitime était la moitié deslmM du péri à partager entre eux (À) . Le ip&re avait la Ubfedi^ position des biens formant le sui;ploi dfe ce ifui fêtait attribué aux enfants ; il fpeutaittiQiisaidttm teettif hn à qui bon lui semblait, et c^était «cette quotité dispénible qui formait la saoœasion (5)%

9* Si pro pâtre fldem non inlerponat; 10* Eaind«m A Iruce nec variis lit)cret bosteuioél^

11* Si vetet auclorem leslari sangttinis; 12*Aidt Si levibus mimis, qaos tel arena Javat;

13* A sanclis veterum si degeneravi^il ans ; 14* fHta, si 'qnae^om c<»rpoR 'S|««(t Mit (IliUîeer sur aonncan, mù^ e,«i^ 42,mâUi 12 .}

(1) L. 5, C.^ Pe inof. âonat.

(2) NoveHe !8, cb. 3. Fur jole. î, 2,3. Herlinus, 1,1,2.

(3) Cb. 1.

(4) Infrà, u* TfiOL

(5) Vide Doman, VI, 3, 1% Vnmmis, wm abréviateur» Partit, juris, 1, 35.

CÊÉ^mcE m (art. 9i3). 331

NVubtÎMispasda dire du reste qn'araid IdsthriA), b f)irt léien^e étoit au ^art ée oe que los ten faste simMBtMi ahmlfi8tat(i). Ce ^art6$t «pj^lé itlciâwdhms^nelqiidste&tes^u Code Théodosiefi (2) et du Gode Justînien (3); fkts eeuvenft poriio lejfkima (4)» ôoelle lot h loi fui rc^la oette {>oi4mi légitime? Oal^ignom. Cujas siiq^pose qii«4)e ait liineloi Glfscia dmtCaius a «donné le «amaiefitftire (5). Mais ee n'est la «qu'uite ingénheuse eonjeeture*

Qttoi «qu'il en eoit, on ¥oit que Justinien changea ee «yMème d'iuf)e qnarle uniformément donnée dans Isus les cas. Par un progrés favorable aux enfants^ il gsadua la légitime sur leur nombre et la porta i ua t0ttx filas élevé. Onxecoanait ici la salutaire in*» fljtence des idées du christianisme.

D*an autre côté« le système de Justinien eut ce résultat remarquable que la légitime ne fut plus» comme auji^favant, une assignation perscsinelle réglée sur la part que chaque enfant aurait eue ab intes^ tat^ mais uxie quote des biens pris collectivement et en Buisse : n^npariioportionis^ sed quota bonorum; ce qui était fort diffèrent. Car, dans le système de Jus* tinieD, la part des renonçants accroissait aux autres esofante^ tandis que^ dans le système précédent» elle accroissait a l'héritier institué (6).

(f) Instit., âeinoffic.testam., §3. L. 8, § 8, D., De incffic, testam.

(3) L. 5, § 3, C.^AdlegemJuliamnui^êsL (Aread.etHonor.).

(4) L. 28, D., De inoffic. testant. L. 30, 31, C, eoi.

(5) L. 4^ D., De inoffic, tesiam.

(6) Furgole, VIII, 2, 144, 148. Infrà, n* 776.

743. Si les pères ont des devoirs à remplir envers leurs enfants, une juste réciprocité» fondée sur les lois immuables de la nature, oblige les enfants à donner aux auteurs de leurs jours l'appui et Tassistance affectueuse dont ils peuvent avoir besoin. « Turbato ordine tnortalitatis^ pietas, et commiseratio » idem officium liberis ergà parentes injungit. Prainde • et parentes à liberis instituendi sunt, aut nominalim » exhœredandi. > Ainsi s'exprime yinnius(l). Il est vrai de dire, cependant, que cette obligation est moins étendue, sous le rapport de Tordre social, que celte des pères et mères. La raison en est, que le sort de ces ascendants est plus indépendant de la fortune de leurs enfants, que l'état des enfants ne Test de la portion qu'ils obtiendront dans les biens de leurs père et mère. Mais comme ce devoir des enfants n'en est pas moins fondé, en principe, sur un ordre d'affections puissantes, les lois romaines et notamment la novelle 115, ch. 4, avaient exigé que le fils de famille, qui décéderait sans enfants et qui laisserait son père, sa mère, ou à leur défaut, d'autres ascendants, 'Serait obligé, pour la validité de son testament, de les instituer héritiers, et ne pourrait les déshériter que pour huit causes déterminées (2). Les ascendants avaient donc droit à une légitime, et cette légitime était du tiers des biens composant la

(1) Partît, juris^ 1, 36. Voy. Doneau, VI, 14. (2] Contenues dans les vers, suivants :

i? Si capltis Dalum pater accasaverit. 2> Ejas Aut vitse iasidias clàoive palàmve stniat.

CHAPiTRB III (art. 913). 353

succession (1). Ils la recevaient non comme héritiers, mais comme ascendants ; et s'ils ne prenaient purement et simplement que leur légitime, ils n'é^ taient pas censés héritiers.

744. Quant aux frères et sœurs et autres collatéraux, les lois romaines ne leur accordaient pas de légitime (2). Il n'y avait qu'une exception à ce principe: c'est lorsqu'un frère instituait une personne infâme ; son autre frère avait alors une légitime sur sa succession, et encore y avait-il quatre causes qui pouvaient exclure, même dans ce cas, le frère prétérit : l"" l'ingratitude, que l'institué pouvait lui opposer ; 2* si l'institué était un esclave héritier nécessaire ; 3* si le frère prétérit était lui-même infâme, comme l'institué ; 4* s'il avait reçu à tout autre titre la portion légitime (3). Mais ce cas était unique, et dans tous les autres, il ne fut jamais question , chez les Romains, d'établir une légitime en ligne collatérale.

745. C'est le dernier état de la jurisprudence romaine qui faisait loi dans les pays de droit écrit, tant

3o Si vefuit cupidnm sécréta novisi^ma mentis Prodere. 4° Nec veritus sit temerare nurum.

5** Si pater et genitiix sibi fala scelesta mioentar. 6° Fulcra nec ad nati clausa ftirenlis eant.

7® Filius auxilio si non patris bostica linquit Llmina. 8** Si genitor numen inane colat

(Hilli ger sur Doneau, lib. 6, cap. 14, note 3. Junge,Fu]^o1e,VlII,2.)

(1) Infrà, n* 786.

(2) Polhier, Pand.^ 1. 1, p. 190, De inoffic. testam.

(3) Voy. Doneau, VI, 15. Vinnius, Partit, jarw, 1, 36.

534 Msuaimm et nmâmMBis .

a l'égard des iBeettdaiktB, ^«a des] diaceodanls el eallatirai».. La pmivoîr dir taHaéeir ; èkait hêrvà k kl dispouîibf lit& d'uiw eertaMM qMtfclé de 9» Iwm» l'autre partie se trouvaM nataf^UiGmenl dévahi ipsojure^ et même malgré toute volonté contraire du testateur, à certaines personnes que Tes droits du sang rendaient prfvilégiées. Les donations inofficieuses, qui ne laissaient pas la légftime intacte, pouvaient être réduites comme les institutions iooCficieuses, et Ton pourvoyait, par l'action en réduc^ tioo, à ce(}uele disposant ne pût, par des dispositions gratuites,, porter atteinte à cette portion sacrée que la ioature rôservaltaiix légitimairos. Hais cette actioA en réductioBi ne fui j^amais étendue aux aliénation» à titre onéreux ni par les lois romaines, ai par la j,Up risprudence des pays de droit éccit (1). On en coniprend la raison* En appliquant aux libéralités inoificieuses l'action en réduction;^ on se renfermait dans la maxime si juste : nemo liberalis nisi liberalus. Mais l'existeitce d'une dette n^empêcfae pa» le^ eammerce de la vie et rechange et la vente de^ biens ; sans quoi les aiïaires seraient paralysées.

74G. Dans lés pays eoufeumiers, les légitimes, bien qu'issues du droit écrit et reji^ues de houxkB heure par une sorte' d'imitation de b querelle d^inofficiosité (2), étaient enviisagées. sous un point de vue autre que dau fe droit romaift. Car la légitime y était ce qui formait l'hérédité du* défunt. Quanta la portion

(1) Potbîer, Pand.^t. I, p. 198,. n*^ 54, Voêt, 5, ï, 51.

(2) Beanmanoir, ch. 12.

cnmTRE III (art. 9l$y 3!^

d»pombl6, ce n'était qu'âne déduction de la succès» siem; en soctequ^M^y teoait peur masimeconstante, qMBuI ne pieuvait rédtamer la tép^tiine» sans être hérkiar : N(m habet legitimam nm qui hœrès est (1). Plusieurs coutumes avaient sur ce point des textes: positifs (2).

747. Cette difléreni» dane la manière de coosidéret h résevw ten«t aux. principes différents sur le fMdement des succe88ion&(3).

Aans le droit romiîi, ta mtonté de Ftiomme faisait le» kéritiers. Le pépe pouvait, au commencement^ eiclhrre les en&nts de sa succession, en choisissant ses héritiers. Phie tard,, on ne voulut pas que le système des t^itimes, qui s'îatrodbisit, privât le père de famille du droit d^ se choisir un héritier. On considkà dono comfne|unîqu^ successeur celui qui était institué dans la pcNrtton disponible. L'enfant fût tout sirnpiement ^considéré comme créancier d^ la succession pour sa légitime.

Dans les coutumes, au contraire, c'était la loi qui ftiisait ks héritiers, et non: Idf vofonté de Thomme^ Les institutions d'héritier n'étaient considérées que oonrme des lege, valables jusqu'à concurrence de la portion disponible;. L'héritier du sang était saisi parla M. Les légataires, les institués devaient ïuî

(1) Voy. là-dessus Dumoulin, cité infrày n* 759. Une dissertation de Lebrun , Successions^ % 3,. 1* 9w Ricard,. Xfofiations^ 3, 978. Pothier, Omo/iMU, 3, 5, 91. Coquille sur Sitf^amaM,^ des. A^na^, art* 7.

(3) Chartres^ art« 82. llDntm*gis,. t. % art. 10.

(5) M. Touiller, 5, 107.

demander la délivrance. La réserve était donc réellement une portion de l'hérédité» à laquelle on n'avait droit qu'en qualité d'héritier, et Taction en réduction des dons excessifs était une sorte d'action en pétition d'hérédité.

La réserve due aux enfants variait suivant les coutumes. Car il y a beaucoup d'arbitraire dans la fixation de ce droit. S'il repose sur la nature dans son principCt il est abandonné à la sage appréciation du législateur quant à sa quotité. Dumoulin^ qui écri* vait avant la réformation de la coutume de Paris, atteste la variété des usages locaux à cet égard et renvoie à leur observation (1). Assez généralement on suivait, faute d'autre régie, la novelle i8.

Plus tard, on arriva à plus de préeision. Dans la plupart des coutumes , la réserve était la moitié de la part et portion que chaque enfant eût eue dans la succession de son père et de sa mère, s'ils fussent décédés ab intestat.

Telle était la disposition de la coutume de Paris (2) qui formait le droit cpmmun du royaume (5). Elle n'avait pas adopté l'échelle graduée suivant le nombre des enfants, ainsi que le faisait le droit romain. Elle faisait une légitime uniforme, qui, imitant ce qui se serait fait si le père n'eût pas disposé, était plus forte quand il y avait moins d'enfants , et moins forte

(1) Sur Paris f art. 95, n» 5.

(2) Art 298. Junge Orléans, 274.

. [S) Lebrun, Successions^ % 5, 3, 5 et suiv. Contra Ferrières, art. 298, n*" 18 et suiv. Legrand sur Troyes, art. 95, glos. % n»9.

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