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338 D0IIA.T101I8 ET CESKâMlJKS.
Ues» Jbccpiéts «t conquèU imiiMiibkif, tes enfants pcm* ▼aient en disposer sans rien laiseer à ievra asoen* danU, Les auteurs ceutuinfera ont cherché à donner la raison de cette législation extraerdinaire ; mais il n'est pas u« seul d^ leurs motifs qui puisse soutenir un sérieux examen (1).
. 750* k regard des eollatléraux » les coutumes avaient é4é plus favorables. Il n'y en avait presque pas ou il n'y eût des réserves eoutumîèrss pesr les collatéraux les plus éleîgnés.€ofn«ie on faisait, daas cette partie de la France, une disttiictiea entre les propres et les acquêts, ces légitimes en cellatérale avaient été établies pour ne pas hiw sertir les pro* près des familles (2).
Le propriétaire ne pouvait, en général, dispeser par testament que du quint de ses propres (3) ; les autres quints étaient frappés'd'iodispeni'bîlité, eemme si la terre propre, héritée, fût une propriété de la fiaimille entière , comme si le propriétaire n'en lut qu'un dépositaire, un fidéicommissaire (4). Biais il faut noter que c'était seulement à l'héritier du côté et ligne d'où les propres procédaient, que lacoQtume conservait les quatre quints. S'il n'y avait pas
(1) Furgole, Test., VIII, 2. Argou, 1. 1, p. 325. Ricard, Donat., n^" 919 et suiv. Lebrun, Suocess., i, 5, 8, 28w Meriin, Répert. , v" Légitime^
(2) Supnd, rf 738.
(3) Paris, art. 280. Orléans, 292.
(4) Voy. Lebrun, Success,, 2, 4. Merlki, Répert., v* iléserves coutumières.
cHâPiTRtî III (art. 913). 339
d'héritier delà ligne» les propres éHaAexïi atMsi disponiblag que les aefuéts (1 ).
On aperçoit qm cette réserve proeédait d'un tout autre prineipe qae la Intime. Celle-ci était fondée sur le droit natmrel et Taffection (2); eeile-Ià sut un esprit de conservation, sinruDenéoessité poli4(îqiiie (3). Aussi s'est^elle évanouie a^vec Tordire p^iîtique a«iquel elle était Uée^iet la jurisprudence en est débarrassée, tandis qoe^ au cealraire, la légitime a été maintenue et fortifiée par le Code Napolécm.
751. Nous remarquerons, au surplus^ sur ces réserves coutuinières, qu'il y avait une imiportante disUuetioii entre les do^nations entre -«viffs et les testafiients.
(hi pou<vait disposer de tousses bienfi quelconques pardonaiîon entre-vifi», comime on aurait pu le faire par aliénation à titre onéreux, sauf la iégiti(me de droiL Les coutumes savaient que les donations étaient vues anrec ayersion; que d'ailleurs l'homme était peu enclin à se dépouiller irrévecablement de son vivant, et à se préférer un donataire. En respectant donc la faculté de donner, qui est ui>e des conséquences de la propriété, elles s'en rapportèrent aux idées reçues^ aux répugnances naturelles et même à l'égoïsme de l'iiomme, pour prévenir l'abus des générosités immodérées. En un mot, elles consacrèrent le droit, en prévoyant bien qu'on en ferait rarement usage.
(1) Pothicr &ur Orléans, t. XY*, d* 53.
(2) Chartres, art. 88. Dreux, arU 76.
(3) M.Greuier, t.iv, n°5â2.
C'est seulement à l'égard des testaments et aulres dispositions à cause de mort, que les propres étaient protégés par les réserves coutumières. Les coutumes avaient compris avec sagesse que l'homme mourant, et prêt à se détacher des choses d'ici-bas, est moins retenu par des intérêts personnels qui vont l'abandonner. Elles craignirent donc que le testateur ne fût trop généreux à l'égard de choses qu'il ne pouvait plus garder et qu'il ne dépouillât les héritiers du sang de ces héritages précieux qui avaient nature de propre, et dont la conservation importait à la famille (1).
752. Tel était, au moment de la révolution française en 1789, le droit qui partageait la France. Quelles que fussent ses diversités, il avait cherché , tant dans la France coutumière que dans la France du droit écrit, à concilier l'autorité pateraelle avec le droit des enfants. On pouvait certainement le perfectionner et l'uniformiser. C'était le vœu des esprits sages. Les extravagances égalitaires du règne de la convention le renversèrent et portèrent en même temps au pouvoir domestique des pères la plus funeste atteinte. On ne se contenta pas de priver les pères du droit d'exhéréJation , qui avait engendré quelques abus , et auquel la nature a de la peine à donner les mains (2). On alla plus loin» et la loi du 7 nivôse an ii ne permit aucune disposition à
(1) Argou, t. I, p, 253. M. Touiller, t. V, n- 101.
(2) Loi du 7 mars 1793. Loi du 9 fructidor an ii, art. 23. M. Merlin, Répert., v* Exhérédation^ § 8.