CHAPITRE III (art
l'égard des enfants, réduisant la quotité disponible au profit des étrangers, du sixième s'il n*y avait que des collatéraux , et au dixième s'il y avait des héritiers en ligne directe, des enfants ou des ascendants. « C'était, disait M. Tronchet, Tabus de l'imagination > échauffée par une théorie brillante de métaphy- » sique, la destruction de toute autorité paternelle, » une égalité injuste qui interdisailtout^secours pour » l'enfant disgracié par la nature ou frappé par l'in- ^ constance de la fortune (1)- » Ce jugement n'est pas trop sévère. Mais M. Tronchet n'avait pas médiocrement contribué à donner du crédit à cotte thèse de métaphysique qui avait égaré les esprits (2), et c'est probablement par amour-propre d'auteur qu'il l'appelle brillante. Elle n'est que sèche, égoïste, matérialiste et insoutenable aux yeux du bon sens (3). N'est-ce pas lui qui , dans un langage moins éloquent que celui de Mirabeau, mais tout aussi contraire à l'histoire et à la raison, essaya de prouver à l'assemblée constituante que la propriété, la succession, le testament ne reposaient que sur une convention sociale (4)? N'est-ce pas lui qui, persévérant disciple de Rousseau, eut le courage de prétendre dans la discussion du Gode Napoléon (5) (comme l'avait fait jadis Robespierre (6) « que le testament
(1) Discussion duC. Nap. (Fenet, t XI!, p. 305).
(2) Stt/irà, n* 30.
(5) Suprà» n- 29.
(4^ Suprà, n* 30.
(5) Fenet. t. XH, p. 257.
» n'est pas um suite de droU de propriété; que ce » droit ne s^étend pas au delà de la vie ; ^'il me peut » pMduire le pouvoir de di«po6er pour uji temps où » le propriétaire u'exîs&exa plus que dès lors la fa- » enlié détester n'est qiu'ua bénéice de la loi câviie ? » Ex il s'étonuie (ô inoofiséqjuenee de l'eapriliittHiak!) qu'une loi civile sorte de la main de légisUfteucs audacieusement logiciens, pour neutralise? oanubtiler le droit de tester !
753. Lorsque le consulat eut fait brûler sur la France des jours metllemrs , une toi du 4 germinal an vni yint donner un« satisfaction à Topirrlon' publique et une réparation aux principes méconnus. Par la loi de Tan h, la famille èlaît frappée au coeur; Tautorité paternelle était foulée aux pieds ; le èteît de propriété était violé et outragé. La loi ée Tan ttii voulut rendre aux pères le droit de récompenser et de punir ^vec mesure, et de réparer entre enfants les hiégalités de la nature on les rigueurs injustes de la fortune ; elle voulut aussi que Fliomme rentrât dans le droit d^exercer envers des étrangers des actes de reconnaissance et de bienfaisance, suite natvretle du droit de propriété. Elle rétabHt donc la quotité disponible, et la régla de la manière suivante :
« Art. 1"". Toutes libéralités qui seront faites, soit » par actes#ntre*virs, soitpar actesdedernièrevolonté, » dans les formes légales, seront valables,lojrs(}a'ell£s 9 n'excéderont pas le quart des bieas du dtâpasaot, » s'il laisse à son décès moins de quatre enfants; le » cinquième , s'il laisse quatre enfants ; le sixième f