‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 150 sur 247 · Renvoi quant aux modifications que la légitime des · texte numérisé non relu

Renvoi quant aux modifications que la légitime des

ascendants peut recevoir.

798. Nous avons vu ci-dessos que, dans le droit romain^unelégitinoe était due aux ascendants (1). Les lois en donnent la raison en un langage adlnirable(2). « Nam etsi parentibus non debetur filiorum hœredilas, 9 propter votum parentum » et naturalem ergà filios 9 charitatem : turbato iamen ordine mortalilatus, non 9 minus parentibus quàm liberis piè relinqui débet. »

Sous le droit du Digeste, Tascendant avait droit au quart de ce qu'il aurait eu ab intestat (3).

(2) L. 15, D., De inoff. test.

(3) Instit., Deinoff. lest., §§ 1, 3, 6. L. 1 et 8, § 8, D., De inoff, test.

426 D0NATI0I«5l ET TESTAMeiTTS.

Jfustinîen fit un nouveau règlement de Ta légitime. D'après Tinterprétation donnée à la noveile 18, chapitré 1» par Cujas» Doneau, Vinnius et autres» la portion afférente aux ascendants éiait du tiers des biens du défont (i).

Comme l'observe Argou (2), il n*y aurait pas eu de difficulté, si les ascendants se fussent présentés seuls et sans concours. Hais, par la noveile i 8 , Justinien appela les frères et sœurs du défunt à la succession» conjointement avec les aseesdaats» pour leurs parts viriles, en sorte qu'on éleva la question de savoir, si le tiers réservé aux ascendants était le tiers des biens, ou seulement le tiers de ce qu'ils auraient eu dans la succession ab intestat. Car, si la légitime eût toujours dû être du tiers des biens, il serait arrivé une singularité cboquante, en ce que la légitime des ascendants aurait pu , dans certains cas, être plus forte que la portion hérréditaire, qu'ils auraient prise dans la succession ah intestat (3).

fiartole tenait que la légitime des ascendants devait être portio porlionîs quam quis haberet ab intes^ tato, et le pariement de Paris jugeait que, dé» le moment qu'il y avait des frères et sœurs, la légitime des ascendants n'était que le tiers de h portion qu'iU auraient eue ab intestat (4).

fialde soutenait, au contraire, que, depuis la no-

(3) Jung» H. Grenier, t. IV, n* 568w

(4) Arguu, 1. 1, p. 325.

« cnkfvthE m {xm. 915). 427

velle 18, la légitime devait être d'un tiers des biens (1).

Domat prêta, à celte opinion les Inmières de son esprit judicieux (2), et Dagoesseao la fit ériger en toi par Tart. 6i de rordonnanoe de 1755, où il est dit : « La quotité de la légîlîne des asceadants, dans les » lieux où elle leur ert due sur les biens de leurs

> eafiints on descendamt» qm n'ont pas laîaié

> d'enfants et qui ont fait ufi testament , sera réglée, » ea égard au total desdits biens et non sur le pied » de la portion qui aurait appSTtenfii auxdits descen^ » dants, s'ils eussent reevreilH lewrs biens nhmiesM,

> eencurreBEinient atec les frère» germains du dé- » fanl« 1^

799. On sait que le droit coutumier refusait, en général , une légitime aux ascendants (3). Cétatt oublier les devoirs et les droits, qur résultent des rapports intimes entre les père et mère et leurs enfants (4).

800. Après les essais ègalitarres de la Convention , subjuguée par de folles théories (5), la loi du 4 germrnaf an nri voulut rentrer dans les voies de la raison et de la justice. Nous avons dit ce qu'elle fit pour les enfants (6). Elle songea aussi aux ascendants, sans se préoccuper de la répulsion, dont ils

(1) Henrys, 1. 1, liv. 6. <*. 5, quest. 16, et Bretonnîer.

(2) Lois civiles, liv. 5, t. III, p. 2.

(3) Suprà, n« 749. M. Merlin, Répert.y V* lÀgitime, 3, 6.

(4) M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 249).

(5) Suprà, no 752.

(6) Suprà, n* 753. M. Bigot, t. XII, p. 249.

avaient été Tobjet sous le droit coutumier : elle fixa leur légitime à la moitié de ce que laissait le défunti décédé sans enfants.

801. Le Codé Napoléon ne pouvait pas, plus que la loi de Tan viii, rester indifférent aux droits des ascendants. La véritablephilosophie de cette matière était dans le droit romain et non dans le droit coutumier. Le Gode Napoléon n'eut aucune difficulté à accepter pour son compte, des piincipes dictés par Taffection (1). Seulement» dans le règlement de la réserve, il a trouvé juste de s'écarter et du droit romain et de la loi de Tan viii.

802. Dans l'origine, Tart. 915 se bornait à une disposition qui fixait à la moitié la légitime des ascendants (2). Puis, par une seconde rédaction, on combinait Texistence des ascendants avec TexisteDce des frères et sœurs , en faveur desquels le conseil d'État proposait d'établir une réserve (3).

Le Tribunat obtint la suppression de la légitime des frères et sœurs , et proposa une nouvelle rédaction , qui fut consentie et adoptée par le conseil d'Etat^ avec une dernière modification (4). D'après cet article, celui qui décède sans progéniture ne peut disposer que de la moitié de ses biens , s'il laisse des ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et des trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

(1) Supri, ii« 762.

(2) Fenet, t. XII, p. 299.

(3) Fenet, t. XII, p. 419, art 23.

'4) Fenet, t. XII, p. 445 et 470, 471.

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