CHAPITRE lîi (art
est certain, en effet, que les pelits-enfants ne viennent pas de leur chef, dans la succession de leur grand-père. Ils n'y viennent qu*à cause du décès de leur père, dont ils sont la continuation et la représen*fation ; ils ne peuvent, par conséquent, avoir que ses droits; car, ainsi que le disait M. Tréîlhard, le tré^ pas du père ne peut nuire ni profiler aux enfants (i}:<
AiiTiCLit 945,
Les libéralkéSy par actes entre-vifs ou far testament^ ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune d^es lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés, au profil des ascendants, seront par eux recueillis dans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront sëuU droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en eonctirrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
(1) Penet,t. XII, p. i4«. Voy. ». A. Da*loz,JPdrtwfi <%• nihle, r 190.
424 DOMATions et testaments.
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