CHAPITRE ni (art
et sœurs» étant moins favorables que les aïeux, excluent cependant ceux-ci de la succession ab intestat.
La raison en est simple. Les frères et sœurs» à Té* gard de Taïeul, sont des descendants directs et des héritiers légitimes. A quoi bon faire remonter à l'aïeul des biens» qui devraient ensuite descendre a ses petits-fils? L'affection paternelle» dont Gujas a dit : Amoripaterno nullu$ est similis ^ nullus major affec'- <ff«(l)» ne fait*elle pas supposer que Taïeul aime mieux voir ses descendants enrichis de ces biens que lui-même? La loi est donc Tinterpréte des sentiments de la nature» en faisant passer reclâ via les biens du frère décédé à ses autres frères et sœurs. Le droit de ceux-ci semble se fortifier alors de tous les droits de l'ascendant» et l'on pourrait dire que les frères et sœurs n'excluent pas l'aïeul, mais que l'aïeul se retire volontairement» en leur cédant tout ce qu'il pourrait prétendre.
805. Maintenant» examinons la question de savoir dans quel cas la réserve est due aux ascendants» et parlons d'abord des aïeux.
Un principe certain» c'est qu'on n'a droit à une réserve ou à une légitime qu'autant qu'on est apte à succéder, ou qu'on est appelé à succéder (2) .
Il ne suffil donc pas qu'un descendant» mort sans
{l) Ouest. Pap., AéPJeg.^ hD.Dê eonfirm. Ifst. .
(3) S'il fallait des autorités pour prouver qu'on ne peut réclamer de réserve qu'autant qu'on est au 1" degré de succession» on pourrait renvoyée aux Pandect, de Pothier, 1 1» p. 190» n* 10» tit. De inofficioso testamenio.
progéniture^ laisse des aïeux, pour que ceux-ci puissent réclamer une réserve dans sa succession ; il faut encore cette circonstance nécessaire, indispensable, que ces aïeux soient appelés par la loi à sa succession (1).
Ainsi, si Tenfant prédécédé laiirse son père et sa mère, l'aïeul n'aura rien à prétendre ; il sera exclu par son fils, qui lui est préféré dans Tordre des successions légitimes; ainsi encore, si le prédécédé laisse des frères et sœurs ou des descendants de frères et sœurs, raïeul, ne pouvant succéder dans cette hypothèse, ne pourra réclamer aucune réserve dans la succession de son petit-fils (2) .
En disposant ainsi, la loi a été conséquente avec elle-même. La réserve n'ayant été introduite que pour assurer, à certains parents privilégiés une légitime portion de Thérédité, de nature à pourvoir à leurs besoins, il n'était pas nécessaire d'établir ce droit en faveur de l'aïeul, au cas où il y aurait avant lui le père ou la mère, ou des frères et sœurs. Car, dans le premier cas, le père du défunt est obligé envers lui à des aliments, conformément à Karticle205 du Code Napoléon; dans le second cas, la même obligation pèse sur les frères et sœurs en vertu du même article. Ainsi, la loi n'avait ici aucune prévoyance à exercer en faveur de Taïeul, dont tous les droits se trouvaient garantis par d'autres dispositions du Gode.
(1) M. Grenier, t. IV, n» 570.
^2) M. Jaubert, rapport au Tribunat (Fenet, t. XII, p. 586). C. Nap.,750.