CHAPITRE m (art
806. Mais si les frères et sœurs renonçaient à la succession du défunt, comme les renonçants seraient censés n'avoir jamais été héritiers (1), le droit des aïeux s'ouvrirait par cette renonciation (2j. Il s'ouvrirait avec d'autant plus de raison, que les aïeux verraient s'évanouir pour eux Tespérance que la loi, confiante dans une acceptation, a mise dans la piété de leurs petits-enfants.
Supposons que, par ses libéralités, le défunt ait rendu sa succession inacceptable.!Ses frères et sœurs la répudient. Quelle sera la ressource de Kaîeul dans cette occurrence?Faudra-t-il qu'il reste sans secours et dans pain, en présence des générosités de son petit-fils? Le vœu de la loi ne serait-il pas faussé, perverti, méconnu, si la querelle d'inofficiosité ne lui était accordée? Ecarté a cause des frères et sœurs, ses petits-fils, il doit reprendre sa place, quand ces derniers sont censés n'avoir jamais été héritiers (3).
Du reste, l'exhérédation de fait des frères et sœurs ne suffirait pas pour ouvrir le droit des aïeux (4). C est la renonciation seule qui, en les faisant disparaître, met à leur place tes aïeux.
807. L'absence des frères et sœurs produit les mêmes efiets que la renonciation (5). Mais si les ab-
(1) Art. 785, C. Nap.
(2) Cassât., 11 mai 1840 (Devill. 40, 1, 680): M. Duranton, t. VIII, n«* 310 et suiv.
(3) Contra^ Zacharise t. V, p. 138.
(4) Conlrà, Delvincourl, t. II, p. 215, noie 5.
(5) Art. 136.