CHAPITRE 111 (art
Article 9<9.
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie^ soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.
La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition , soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.
SOMMAIRE
877. Importance domestique et politique de Fart. 919. 878* Nombreuses diversités sur ce point dans le droit cou-
tumier.