CHAPITRE III (art. 948). 49S
aux aliénations de ce genre faites aux héritiers d'un successible. Le Gode Napoléon n'a pas Yonlu suivre^ sur ce points les rigueurs de la loi de Tan ii, qui frappait de nullité (art. 26) les contrats aléatoires passés au profit des héritiers présomptifs ou de leurs des* cendants. Il suppose que la personne, au profit de qui Taliénation s'est faite, prend part à la succession, puisque, dans certains cas, il Tassujettit au rapport. Si donc une aliénation était faite par un aïeul à son petit-fils et qu'on alléguât la fraude, ce serait à celui qui Taurait alléguée, qu'il incomberait de la prouver perspicuis indiciîs. Il est vrai, qu'à raison de Iti proximité des personnes, la libéralité déguisée pourrait se présfumer sans trop d*effbrts i mais elle ne le serait pas de plein droit*
Yainement opposerait-on Tart. 911 et la présomp* tion d'interposition qu'il crée ; cet article n'est pas applicable en cette matière, puisqu'il ne s'agit pas d'incapacité : il faudrait prouver, par les circontances, une interposition de fait.
875. Il faut en dire autant du mari de l'épouse successible, à qui son beau-père aurait passé vente avec réserve d'usufruit, ou à fonds perdu» ou à rente viagère.
Sans doute, on pourra croire, souvent sans forcer les faits, ex paternm pieiûUs ctmgeetwrâs que c'est là une libéralité, qui n'a été fai«e an gendre qu^en considération de la fille. Cependant, cette conjecture n'est nullement irréfragable, et Ten ir»it trop loin, en s'abandonnant à des inductions de plein
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droit et à des présomptions jtim et dejurCs qui ne sont pas dans notre texte (1).
876. Mais, que faut-il décider d*un contrat aléatoire, passé au proflt d^une personne, qui n*étant pas successible au moment du contrat, Test doTenue plus tard par des événements ultérieurs.
Pierre a deux fils : Primus et Secundus. Primus a un filSf et Pierre lui Tait une vente avec réserve d'usu* fruit. Primus décède avant son père, et c'est le petitfils acquéreur, qui vient à la succession à sa place. Son oncle, Secundus, pourra-t-il lui opposer Tarti-
de 918?
En principe, je ne le crois pas. II résulte des termes de Tart. 918, les biens aliénés à un succès^ sible, que Tacquéreur doit avoir la qualité de successible au moment de Taliénation. Pour juger un déguisement et une fraude, il faut se placer au moment où Tacle a eu lieu (2).
Mais on examinera, si le contrat n'était pas, dans les circonstances de la cause, un avantage simulé fait à Primus par une personne interposée, et bien souvent on arrivera à y trouver les caractères d'un déguisement.
(l)Un arrêt de Poitiers du 26 mars 1825 (Dalloz,25, 1, 175) va plus loin que nous ; il présutné finterposition.
(2) Partant de là, ce que nous avons dit au n"" 855 n'est pas applicable ici ; et, en effet, la question est bien différente. '*t