CHAPITRE III (art
penser, soit pour punir, soit pour réparer des inégalités natnrotles, cumule, sur la tète <l'un enfant avantagé, la double qualité d'héritier ab intestat, et de donataire ou de légataire.
878. Dans notre ancien droit coutumier, il y avait| sur ce point si considérable, de nombreuses diversies : « Si les pères et mères peuvent faire avantage à Tun de leurs enfants plus qu'à Tautre, les coutumes sont fort diverses, disait Coquille (1). La plupart disent, qu^on ne peut avantager les enfants venant à succession, c*est-à-â!re qu'on ne peut leur donner par prépi put, mais doivent se tenir ati don sans être héritiers, ou étant héritiers rapporter le don (2). Les autres coutumes, en plus petit Bombre, permettent les avantages (5). On dit qoe les coutumes, qui défendent les avantages, sont pour éviter les mécontentements et les envies entre les enfante, dont bien souvent adviennent les dis* cordes. Ma^ aussi, c'est une grande eervitude et misère aux pères et mères de n^avoir pas la liberté de leurs biens, et n'avoir moyen de récompenser les services et officiosi tés de leurs enfonts, et tenir
H ) lOBtit. an droit français, t. Des daMiomo
(2) Paris, arL 300, 503, 304, 307. Orléans, 273. Potbier sur Orléans, Introd,, t. XVII, n* 76. Auxerre, art. 244. Sens, art. 270. Melun, art. 294. Laon, art. 52, 88. Biois, art. 167. Sentis, art. ITi.Trofes^ art. 14S. TUry, art. 73. Touraine, art 314.
(3) Bourbonnais, art. 508. Rennes, art. 9S5, t$7, 268. Ni?emaâi, t XX VU, Oet ioiNKlMfW, art. iO. P«évonne, art. 204. NoyoD, art. 16. Poitou, art. 216.
en subjection et crainte ceux qui ne leur sonipas obséquieux. Avoir la liberté de disposer de ses biens envers un étranger, et ne Favoir pas envers ses enfants, qui doivent toute subjection et obéis^ sance ! Se reconnaître être subject à Tendroit où Ton doit commander ! Et tout bons et obéissants que soient les enfants, c'est grand ennui à un bon et honnête cœur de sentir sa servitude et privation de liberté. »
Ces paroles de Coquille sont remarquables : elles renferment une critique très-sage des coutumes d'égalité; elles expliquent aussi, avec beaucoup de clarté, ce que l'on entendait, autrefois, par Tincompatibililé des qualités de donataire, légataire et héritier (1)* Cette incompatibilité avait un caractère absolu dans les coutumes, qui ne permettaient pas les dons à titre de préciput et hors part, et qui exigeaient ou le rapport ou la renonciation, comme le faisait la coutume de Paris; mais elle cédait à la volonté de rhomme, sous Tempire des coutumes qui dispensaient du rapport, alors que le disposant avait déclaré le vouloir ainsi (2).
879. Le droit romain, qui s*était développé sur le principe de la volonté suprême du père de famille, n'avait jamais eu Tidéede lui enlever le droit d'avan-
(1) Voy. Lebrun, 5, 7, n" 5 et suiv. Ferrières sur Pirrw, art. 300 (n"" 1), qui portait: « Aucun ne peut être héritier et » légataire d'un défunt ensemble. »,
(2) Coquille sur Nivernais^ U Des donations {loc. cil.) et Des successions, art 2Q.