‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 183 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

tager un pu plusîears de ses eaFants héritiers (1), et de rendre incompatibles, en la personne de celui qu'il voulait favoriser, les qualités d'héritier et de légataire. Le fils héritier n'était pas obligé d'abdiquer Éette qualité, pour profiter des libéralités^ que son père lui faisait en sus de sa part. Il pouvait cumu- ]er la part de l'héritier et l'avantage du légataire. 21 y avait même cela de remarquable que tout avantage fait, soit par legs et fidéicommis» soit par doiiation à un héritier légal, était censé dispensé du rapport (2) ; et voici comme Ton raisonnait : Est-ce par. un legs que la libéralité se produit? Il est évidenti alors, que c'est un prélegs ou un legs avec dispense de rapport, qu'a voulu faire le testateur. A quel autre titre aurait-il donné? Gomment pourrait-on ^admettre la possibilité du rapport à la succession d'une chose, dont il n'y a pas eu dessaisissement de la part du disposanC et qui n'est pas sortie de son patrimoine? N'est-ce pas, d'ailleurs, comme si le père avait fait le legs à un étranger? Pourquoi le fils rap* porterait-il ce que le père lui a donné, comme il aurait pu donner à tout autre (3) ?

Ou bien, estce par donation que la libéralité est faite? Mais pourquoi n'être pas aussi généreux dans

(1) Ferriéres, loc. cit.

(2) Ulp.,1.17, §2,D.,I)«te^a<., 1'. Papin.,1. 22, D.,Dc alim. legaL Ferriéres, loc. ciL

"' (3) €ujas sur le tit. du C. De collât, : « Ratio perspicua est, » quia non veniunt ex teslamento ut liberi, sed uiquilibet, » ut oxtranei qualescumque. » Junge Vinnius , De collai., 3, 3, et 14, 4 '.

502 DOlUTiaNS ET TBSTA1IENT8.

TinterprétatioD, que le donateur Ta été dans Tacte? Pourquoi ftuppofier en lui une intention qui diminue la libéralité? Ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est de supposer que le donateur n'a paa entendu que la chose donnée serait rapportée. S'il l'avait voulu, il l'aurait dit : son silence doit s'interpréter, non pas en faveur du rapport^ mais contre le rapport ; non pas en faveur de l'égalité, mais oontre l'égalité, dont s'écarte la disposition (1).

Jostinien opéra un changement complet dans ces idées, et ordonna l'inverse de cette régie ; prenant pourpoint de départ Tégalité entre enfants, il s'attacha à ce point de vue, à savoir» que le père pouvait avoir oublié, dans les approches de la mort, ses précédentes dispositions ; il déclara donc que l'avantage serait rapporlable, à moins que le père n'en eût expressément dispensé (2). Ainsi, par l'ancien droit» le rapport était toujours défendu quand il n'était pas ordonné (3). Par le nouveau, il est toujours ordonné

(1) Paul, l 25; § 7, Dafamilim êrcùe. L. 1, § 5, D^ collai.

(2) Novelle 18, eh. 6.

Voici les termes de cette novelle :

« Nos sancimus^ $we quispium intesiaius moriiUur, sive » te8tatu8^ quoniam incertum est, ne forsan oblitus daiorumy » aut prœ iumuUu mortis angustiatus^ hujus non est memO" » ratus^ omnino esse collationes^ et exïndè œqualitatem^ secun- » iàm qvol oUtn disposilum est, nisi expressim designaverit » ipse se velle non fieri eoUationem , seâ habere eum , qm » cogitur ex lege conferre^ et quod jam daium est» et ex jure « testamenti. »

(3) L. 1, C, De collât.

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