CHAPITRE III (art
895. Que si Tacte iotitulé à titre onéreux cachait une donation déguisée, il ne pourrait échapper à la réduction en cas d*excés (i). C'est là un point si constant et si souvent jugé, qu'il n'est pas nécessaire d'insister plus longtemps.
896. Les donations, faites en apparence pour récompenser des services, aussi bien que celles qui sont faites sous couleur de charges, sont également soumises au retranchement, si les services ou les charges liront rien de réel (2).
897. Mais si les services et les charges ne peuvent être contestés, le sort des donations dépend, en pareil cas, d'une distinction sagement faite par Po- / thier. Ou ces services et ces charges ne sont pas appréciables, et alors la donation est sujette au retranchement; ou ils sont appréciables, et la réduction ne peut l'atteindre qu'en ce qui excéderait la valeur des services du des charges (3).
• 898. Quelquefois, Ton prend le détour d'un legs causé pour restitution, afin de tromper la vigilance de la loi (4). Mais il ne faut pas se laisser prendre à ce faux semblant de charité chrétienne et de scrupule de conscience ; le légataire n'échappera à la
(1) Polhier 5ttr Orléans, introd. au tit. 15, no74.
(2) Lebrun, 2,3, 7, n« 21.
(3) Potbier <ttr Orléans, introd. au tit. 15, n* 72.
(4) Ces sortes de legs sont appelés, en droit, Pro restilu" tione malè ahlaiorum et exatieratione conscientiœ. Brodeau sur Louet, lettre L, sonim. 0, n*" 38. ^
Stft DQmTIOBS KT TESTUm&T&
rédu'clioa, q^ak^ûu îualifîasL de la causai peorlafuUe la tefrtateuc èlak» toou envers lui (1}«.
Que. s'il panait da malè Matk^ ÏL a*; a paadedifficirllô, dit Labriu, (|tte lia rastituAioa do. bîeni dfaatrui est préférable à la légitime (2).
899. Oa n'excepte mâme paa le& doDations. pwir cause de doL Le mari ne pourrait pas ûbjeclec, q^ la dot.forme; pour lui un titre onéreux,.q^ rexempla du retranclieinent.^ Il ne l'a reçue qa'à cause de ask femme, et, par conséquent» sous les cenditLoM auxr quelles sa femme est soumise (3).
900. La dot, donnée à une fille pour son entrée ea reUgion dans, une communauté autorisée^ ne forma pas exception à la règle du retranchemenL VainCfment dirait-on,, que le couvent n'a reçu la dot,, (]^ue pour subvenir aux aliments de cette fille. U na saurait exiger plus que les facultés du père ne lui permettaient de &ire (4). If ne saurait vouloir que de leur côlé, les autres enfants restent sans aliments ; il ne sauraft vouloir, surtout, que Te père manque à la loi naturelFe et divine d^assurer, par sa succession» le sort de tous ses enfants (o).
901. Les art. i496 et i527 du Godb Napoféon offrent .encore un exemple de donations sujettes à
(1) Lebrun, 2, 3, 7, n"" 21. firodeau sur Louet^ leUre L, sornm. 6, ii**28.
(3) PotbÉBO-, loa. cik^wr^TZ^. Ord. de i'73l,.,art« 3& (iJLPothter, b(;«c&LCû8irà*,Lebrua,ibid.« aM8. Fnrgfild,
sur Taru 35 de rondoDii^ t V. p« 290. (5) L 7, D.y De bonis damnfd.
CKAPITRB m (art. 920). 519
réâucUoo(l}, et cela, eneoce Imn qne ees donations nesoieiii qu*kidiractes» et qu'elles se lient à des coii'» ▼entions matrimoniales, émanées de personnes ayant des en£»âis d'isn autre lit*.
902« Mais, quand' des petsannes, qui n^ont pas d^nfantek se marient, et qaei Fane fait à Fantre par ecmtrat de» mariage uni dota illimité^ les enfants nés easuile de ce nftaciage n'ont aucune action, ni Faction ea réduction» m môme FafClîon eo révocaticm pour survenaaca d'enfante (2). Âvtrefoîs deux coututnes, celle de Saint-Quentin (3) et celk da la Marche (4) voulaient que les futurs:,. en ae manaal, réservassent la légitime aux enfaals ài naître du naarîagv, et Lebrun enaaîgaait une opinion eonfonne à ces: cou-* tomes, du moins ea ce qui covowne Faciroa en ré* duetioA (5). Mais je n!j Yois pas daraiso» plausible ; le Code Napoléon n'admet le retranchement qu'au proûLdesenfant&d'uaautfe lit; qoant à Faction en réyocalioo» il la déclare^ nott rccevabie par Fart 9€0.
903.^ Voyons, maîatenani, à qwHe époque s^ouvre FaetioA. ea réductinB.
D'après le texte de Fart. 920^ if n*j a d'at^tioir que lors de l'ouverture de la succession. L'action en r€^ dttctîoa est une aetioa qui découle de. fa qualité dbliériiîet ^ or, vivenlw mdla est lueredilas. Cenn'est
, (1) Mon cormn. du Contrat de mariage^ t. III, n"* 1841 et 2217elsuiv.
(2) Art 960.
(S) Art. f4.
(4) Art 28».
(5) Lebrun, 2, 3. 7, n^* 6 et 8.
donc qu'à cette époque, que les eofants peuvent exi* ger les réductions nécessaires pour maintenir leurs réserves intactes (1).
Il suit de là 9 que l'étendue et les forces de la réserve sont réglées par la loi en vigueur, au mo* ment du décès du disposant , et non pas par la loV existante au moment où les donations ou les legs ont été faits. La raison est, que le droit des réservataires n'existait pas encore lors de ces libéralités^ et que ce droit n'a surgi qu'à l'instant où la mort du donateur les a faits héritiers.
904. Ceci ne veut pas dire, que |es donations entre-vifs, faites de bonne foi avant la loi nouvelle, qui changerait la quotité antérieurement disponible, puissent être attaquées et retranchées au préjudice de la loi ancienne, qui, au moment de la disposition, réglait la quotité disponible. Le sort de ces donations était fixé irrévocablement avant la loi nouvelle. Celle-ci ne pourrait, sans effet rétroactif, troubler des droits acquis à l'ombre d'une loi, qui a servi de base à des transactions légitimes. Une fin de nonrecevoir s'élèverait donc contre Faction en retranchement (2).
905. 11 peut même arriver, que le changement survenu dans la quotité disponible, à Tépbque du décès» n'ait aucune influence sur le testament fait
(1) Cassât., 20 novembre 1815 (Devill., 5, 1, 114).
(2) Cassât., 12 jiiiUet 1842 (DaUoz, 42, 1, 312; Devill., 42, 1. 679). Voy. Dalioz, t. V, p. 320. Merlin, Réperf., v* Effet rélroaclif, 3, 5, 6, 5.
ghàpitrb m (art. 921}. 52i,
antérieurement dans d'autres conditions. C'est alors une question d'intention , et la volonté de Thomme peut remporter sur la volonté de la loi.
Supposons que» sous là loi de Tan viii , un testateur ait dit: c Je donne tout ce dont il m'est permis de disposer», et qu'il soit décédé sous le Gode Napoléon. En pareil cas, l'étendue de la réserve peut n'être pas celle que fixe le Gode Napoléon , mais bien, suivant l'intention du testateur» celle qui existait au moment du testament (1). Gependant il. n'y aurait rien d'illogique à supposer, qu'en pariant ainsi, le testateur s'est référé au moment de sa mort et que sa volonté a suivi celle de la loi (2).
9.06. Une autre conséquence du principe que la réduction n'a lieu qu'au jour de l'ouverture de la succession, c'est qu'un fils ne peut exiger» du vivant de son père» ni légitime ni avancement d'hoirie.
907. Quand un enfant intente Taction en réductioDy c'est à lui de prouver qu'il y a excès (3).
Article 92^.
La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve^ par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires^ les léga-
(1) Riom» 2 janvier 1819 (Devîll., 6» 2. 2).
(2) Cassât., 23 mai 1822 (Devill., 7, 1, 77).
(3) Orléans, 5 décembre 1842 (DevilL, 46, 2, 1).
5i2 DOSJtlONS BT TESTAI
taires^ ni les créanciers diy défaut, se fosrront
demander cette réduction^ ni en froÊbes.
SOSMAIRE.
90& 11 faut remacqu«r que l*art. 931 ae a'appliqpe qa'iiix dispositions entre-vifs.
909. Dans le cas de dispositions à cause de mort, la résenre ne se calcule et les legs ne se prennent sur la succession q^t'ékdncto œre aliéna^
9iO« Si le légilimaire, pour cMoplélei sa légjbtim, obliaat la réduction da la chose donnée emro-vijGs»* cette portion de la chose qui passe entre ses mains n'est-elle pas alors sujette ^ux dettes ? — Divers systèmes sur ce point d'ans Tancien droit.
911. Discussion sur celte difneulté devant le conseil dTÉlat.