‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 188 sur 247 · CHAPITRE m (xm · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (xm

doxialioias exorbitantes et dont «'ofccapje ia section 2 de »ce chapitre, action sagememt mesura qui raspecle, ainsi qu'elle le doit, le droit de disposer, mais qui réprime les affections irréfléchies, que Cieéron appelle si bîen impetmn betmnolmi^ (1), et qui ne gardent pas la mesure de justice qui «st due aux enfants,

893. L'action en réductioii ifce<loit pas être confondue avecle rapport, dont il est (p»estion aux artides 843 rt suivrais du Code Napoléon.

la réduction n'a lieu que contre des personnes que l'on ne considère pas comme héritières, mais qui vienaeBft avec la q«alité dedonataires ou de légataires. Il est vrai que, comme sa p^utétre en même temps héritier et légataire ou donataire, lorsqu'il y a la clause de précSput, il peut arriver, quefîaction en réduction se trouve intenfée contre on légataire ou un donataire, qui est en même temps hériiier*; mais ee n'est pas comme héritier qu'on ractionne, c'est purement et simplement comme légataire ou donataire, abstraction faite de sa qualité d'héritier.

Le rapport, au contraire, n'a Heu qu'entre ceux qm viennent à titre d'héritiers à une même suc- * cession .

La réduction a été introduite, pour que la quotité disponible n'empiétât jamais sur la quotité indisponible, et que les réservataires conservassent ^ujours leur réserve intacte.

Le rapport a un autre but : il praid sa source

(l) De amicitiâ, n* 17.

dans l'égalité, qui doit régner entre cohéritiers, égalité qui ne permet pas, qu'à moins d'une disposition contraire du défunt, Tun soit avantagé aux dépens des autres. « Ce rapport et collation (disait Coquille) • est pour les faire tous égaux (1).» Nous aurons plus bas l'occasion de tirer quelques conséquences importantes de ces principes.

894. Toutes les donations quelconques sont sujettes à la réduction ; qu'elles soient simples ou avec condition, pjarticuliéres ou universelles (2), solennelles ou manuelles, directes ou indirectes (3). Peu importent l'étendue, les conditions, les formes, les circonstances ; il suffit qu'elles portent le caractère de libéralité, pour que le retranchement les atteigne.

Mais les aliénations, faites à titre onéreux par le défunt, sont, sous tous les rapports, inattaquables par ses héritiers. Le père de famille était propriétaire : il avait la libre disposition de sa chose; il a pu faire avec les tiers tous les actes de commerce, qu'autorise le droit civil. S'il en était autrement, le mouvement de la propriété serait frappé au cœur, et l'économie sociale périrait dans une déplorable immobilité. D'un autre côté, on ne pourrait plus se fier aux transactions les plus solennelles, et la propriété serait tenue dans un état de suspension et d'inquiétude non moins fatal que l'inertie (4).

(1) Instît. au droit français, tit. Des donations. (3) Art. 1090. 1. Si Mas, C, De inoff. donat.

(3) Art. 1496 et 1527.

(4) M. Bigot (Fenet, t. XII, p. 342).

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