CHAPITRE II (JLIT
tto moment de fayeur (1 ) ; mais elie est aujourd'hui abandonnée et n'a plus aucun crédit. L'article 504 ne se rappette qu'eus actes ordinaires du commerce delà vie civile. La donation et le teslameat ont leur règle dans Tart. 901 du Code Napoléon. Cet article eût été imHile, si l'art. 504 eht embrassé les aeles à titre gratuit
Tous^les doutes sont l^^és., <]PaiUeurs, parles transformattoas de l'art. dOI, avant qu'il ne parvienne au point de réfaction qu'il a dans le Gode. Le projet primitif portait ce qui suit dans ua seconifi paragraphe :
« Ces acteis^ (c'est^àniire les doaations et test»» » m^its) ne pourront être atta(|aés pour cause de • démeikea que daas lea cas et de^Ia manière pret« » crits par l'art. 17 (504) du titre de la majorità et » da rinterdietiott (2). w
Le consièl Cambacérés s'éleva contra cette dernière partie deTartîtle» qu'il préseala comme trop absolue (3). La démence est on fait, disailnl. Soo* vent la famille recuie devaat la mesure de rinter-* dietie& ; elle ne doit pas être victime de ses ména^ gpemmts. Le paragraphe final^ Àant défavorable a«x hëritien , eoatrarieratt l'esprit général de la légîsta* tâoa, qui tend à les favoriser. Puis 91. Emmery fit remarquer » que l'art. 504 ne coneenie ai les dea»- » tiens ni les testaments (4). » Ces observations dé-
(1> Paris, 30' iMMidor aa xiu. DeriU^â» 2,7S^ ' ^) F«net, t XII, y. 394.
(3) Id., p. 296.
(4) Id., p. 297.
terminèrent la suppression de la dernière partie, de TarLOOi.
C'était se conformer aux doctrines les plus solides de l'ancienne jurisprudence. On peut consulter les arrêtés de Lamoignon. « Les donations faites par les » furieux et imbéciles d'esprit, depuis le jour au- 9 quel leur maladie a commencé» sont nulles, encore 9 qu'ils niaient point été mis en curatelle (1). » Au surplus, je le répète, on ne discute plus cette question. La jurisprudence et les auteurs sont unanime^ désormais (2).
468. On peut donner la raison de cette différence entre les contrats commutatifs et les libéralité^ Dans ceux-là, la bonne foi est d'un très- grand poids.; elle fait souvent admettre par équité ce qui serait contre la stricle rigueur du droit. Celui qui eourtracte bofiâ fide avec un individu en démence » mais dont la maladie d'esprit, n'étant pas constatée par un jugement d'interdiction, a pu lui être inconnue , surtout si la démence était intermittente ou partielle , ne peut sans injustice voir rescinder les obligation^ utiles, auxquelles cet insensé s^est soumis envers lui. Il a suivi sa foi (3); il s'est livré à lui avec francbise; il est donc digne de toute la faveur; et c'est tant pia pour l'aliéné et sa famille, si cette dernière a été âsseï peu diligente pour ne pas veiller^ à son inter*
(f ) titre Dês donatUms, p. 198 de]rédit. de 1702.
^) M* Merlin, Répert.,v* Testament^ f. 536-537. Voy. aussi t. XVII à ce mot. M. Grenier, 1. 1, p. 490 et suiv. Cassât., 23 novembre 1810. Devill.. 1, 1,1(62,.
(3) L, l,D.,D«re6. cred.