‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 195 sur 247 · Point de départ de celte prescription · texte numérisé non relu

Point de départ de celte prescription

908. L*art. 921 s'occupe des personnes, au profit desquelles faction en retranchement est introduite. Il ne l'accorde qu'aux réservatairesi à leurs héritiers ou ayants cause. Il la refuse aux donataires, légataires et créanciers du défunt.

Ici, il faut bien faire attention, que Fart. ^21 ne parle que pour les dispositions entre^rifs et qu'il ne s'applique, par conséquent, pas aux dispositions à cause de mort. L'art. 921 ne veut pas, en effet, qne les créanciers du défunt puissent demander la réduction ni en profiter; mais, au contraire^ ces créanciers peuvent demander la rèJuction des legs et dispositions à cause de mort.

Développons celle différence^

. cuAFiTBB III (art. 921). 525

909. Lorsque le testateur n'a fait que des legs; et qu'il meurt en laissant sa succession grevée de idettes, tous ses biens demeurent affectés au payement de ses obligations. La réservé n'en est pas plus compte que les biens légués» et les biens légués, pas plus exempts que la réserve. Car, d'une part, s'il est vrai de* dire que la réserve doit être libre et exempte de toute charge, on ne peut, cependant, 8* empêcher de convenir que la réserve ne se calcule que deducto œre alieno; de l'autre, les légataires ne peuvent rien préfendre qu'après les dettes du défunt entièrement acquittées (922, 1012, i024). Donc les créanciers du défunt ont le droit de demander une réduction proportionnelle sur les legs, pour se remplir de leurs créances. Qui s'oblige, oblige le sien , et quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (1).

Mais, lorsque le disposant a diminué ses biens par des donations entre-vifs, il ne peut en être de même. En effet, la donation a séparé la chose donnée du patrimoine du disposant; dès lors toutes •les dettes, qu'il a contractées après cette dona^ tion ou bien sans date certaine, ne peuvent être l'objet d'aucun recours contre les biens qui la composent ; car^ qui s^ oblige fC oblige que le sien. Or, ces biens n'étaient plus au donateur lors de ses obligations. Ils ne sont donc pas chargés de ses dettes postérieures ou d'une origine incertaine, et les

(1) Art. 2092, C. Nap.

526 DQAATIONI BT TEHUOigim.

créanciers n'ont pas d'aclîim cantoe le flontaire saisi tde boAne foi (i).

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