‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 196 sur 247 · Mais ici se présente une diffionhé «érieon · texte numérisé non relu

Mais ici se présente une diffionhé «érieon

Il est bien Trai que le créancier, dcmt le titre n'a pas de date certaine, ou dont le litre est poitérieiir à la donation, ne peut ai^oir de recours -direct contre le donataire* Mais, supposons quïl vere^e pas dans la sQCcessioD, à cause des dettes., de qtioi^parfairela réserve attribuée a Tenfant on à i'nsceiidaïKt, i^qne le légitimaire soit obligé de compléter saligilÎBie, en obtenant la réduction de la chose abîmée. Adecs cette portion de la chnse doimée, qui était ficianehe et libre dans les mains du donataire, ne ■devienachB4<ieBe pas sujette anx delleSv, en passant (dans les ^manis dn légitimaire ? Car celui-ci étant héritier ctt ne pouvant prendre sa réserve qu'à i<itreliérédft8ine/n'eA41 pas dés lors obligé à payer îles dettes tdn défirat?

Cette difficnlité avaitirxé t*atteiftion de nos anciens jurisconsultes (2).

Ricard, notaimnent, avait fsit sentir les inconvénients résultant de la rigueur de ces principes. « Un • inconvéïHent si notable (3) mérite inen q»e r«n « cherche un remède è ce mal , pour tirer de > pauTres ^mfants de deux exftrémités qui tes em-

(1) Voêt, Ad Pand.. lib. 59, 1. V, n*». 'M. Treîlhard (Fenet, t. XU, p. 336). Cambacérés (ibid., p. 337). Bîgdt (ibid., p. 337,358). Portalis (/oedf., p. 340).

(2j Duruioulin, Co7t5ei/35, n"" ISetsuiv. Âuroux «ur^ourbonnaiSf art. ^19. Barmains et Chabrol sur Auvergne^ t^XII» art. 32.

(5) flowo/., n«981.

'£SA^BlTf»S :I1I ((aIMC. 9Sil)i« *SÏ7

« ^hemt de recouvrer eette ilecmère table dii r» naufrage; ne poavant, d'cin <)dté, ^demander leur > légitètte mus pfmdre la qualité d*héritteias, et ne » pouvant , d'un autre, se dire hémtien qu'ils ne « se renéôut sujete aux dett-es ; en quoi il se dé*

• oou^a» une îojastioe, que tous ceux qui aiment » réquité Tendraient lûen surmontôr, puisque lés » crëaiiciars qui ^eident charger ks lenJants <le leurs » dettes, s'ils se dîseirt héritiers, les 0bq pèchent, » par %sMb rigorar^ de jouir d'un bien dooil la pri- -V mtion, dans Ja pecsonne des enfants, n'apporte » aucun profit aux créanciers , et ainsi ils font un 1» gvand iâxi»mage cbnt ils ne ressentent aucun » bien ; de sorte qu'il n^y a qu'on tiers, savoir : le 9 dionataim qol« regardant cette eoffliestation sans

• y être «ngagd» en retient seul Tufililé au préjudice » des enfants. »

Âfgou .leoaôitià peu près le même laisigage : « Il y a

» néanmoins un cas, oii les arrèls îles eut dispensés

» (les enfaoïls) de prendre cette qualité» par un€

B grande raiwn d^-équité, c'est lorsqu'on p^e ou

» une mère, après avoir fait des donations oonsidé-

m tpables au profit d'un de leurs enfa:nt6 «ou d'un

-B étraDger, viennent à coafcraoler des dettes :qui

9 monlent & beaucoup plus que les biens qu'ils lais^

» sent dans leur succession ; il est certain que les en-*

» fants, qui n'ont rien reçu, peuvent faire révoquer

» la donation jusqu'à concurrence de leur légitime.

» Il est certain aussi que s'ils prenaient -ceUe légi-

» time en qualité d'héritiers, -les oréan^ers vien-

» draient la leur enlever; ce qui ne sera^ pasjuste.

« puisque les créanciers ne pourraient rien deman- » der aux donataires , et que ce n'est qu*en fa^ew « des enfants que la. donation est retranchée; c'est * pourquoi on permet , en ce cas , aux enfants de » renoncer à la succession, et, néanmoins, de » prendre leur légitime sur les biens donnés (1). • Dans cette situation, tous les auteurs convenaient de la nécessité de venir aii secours des enfants. 'Mais ils variaient sur les moyens (2).

Suivant Argon, Tenfant pouvait renoncer à la succession et^ néanmoins, réclamer le retranchement de la donation.

Suivant Coquille, Tenfant devait se porter héritier en sa légitime seulement (3).

Suivant Dumoulin, il n'avait pas besoin de prendre qualité ; il suffisait qu'il s'abstînt de la successioq, sans la répudier ni l'accepter (4).

Enfin, d'après Ricard (5) et Lebrun (6), il devait se rendre héritier sous bénéfice d'inventaire, agir en cette qualité pour obtenir la réduction ; puis , l'ayant obtenue, renoncer a la succession bénéficiaire et conserver néanmoins les biens à lui adjugés pour sa légitime; ce que Lebrun limitait au cas où il n^y avait pas de biens existants, et où les donations étaient le seul bien pour remplir la légitime.

(2) M. Grenier a exposé ce point assez justement, t. IV, n<> 592.

(3) Sur Nivernais ^t, XX VU, art. 7.

(4) Conseil 35, n"* 5 et suiv.

(5) Loc. ciL

(6) 2.3,l,nM0.

91 i. Lors de la rédaction du Gode Napoléon^ la difficulté fut agitée au conseil d'Etat, et donna Heu à une discussion des plus remarquables (1). Un projet d'article proposait de sanctionner Topinion de Ricard et d'Ârgou; il fut défendu par MM. Bigot» Treilhard, Gambacérés, Malleville, Portalis; mais il fut vivement attaqué, au nom de la bonne foi, et du principe que la légitime est une portion de Thérédite, par MiM. Réal, Boulay,Emmery, Muraire, Galli, fierlier, Regnaud-de -St-Jean-d'Angély, et surtout parle premier Gonsul, qui fit remarquer « que la loi » autoriserait la fraude, en décidant que, lorsqu'il y » a des dettes, les enfants conserveront leur portion » de la succession, sans néanmoins payer les créan* » ciers. »

A la suite de cette discussion intéressante, le projet de la section fut répoussé. Il fut décidé par le conseil « que les créanciers pourraient exercer leur ac- » tien sur les biens, que là réduction rend au légiti» » maire (2). »

De là un projet d'article, qui fut communiqué au Tribunal dans la forme suivante (5) :

« La réduction pourra être demandée par ceux au > profit desquels la loi fait la réserve, par leurs hé- » ritiers ou ayants cause : elle ne pourra Tètre par » les donataires ou légataires, ni par les créanciers du » défunt, sauf à ces créanciers à exercer leurs droits

(1) Fenet,t. XII, p. 535 à 349.

(3) Art. 31 (Fenet, t XII, p. 421).

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