‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 198 sur 247 · CHAPITRE 111 (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (art

9i2. Ainsi, non- seulement le créancier du défunt ne peut demander la réduction; mais, ce qui est plus grave, il ne peut pas même en profiter : il en est exclu directement et indirectement. En réalité, le créancier ne peut raisonnablement se plaindre de cet état de choses. On ne lui apporte aucun préjudice^ puisqu'on s'atlachant aux principes, il se trouverait dépourvu d'action contre qui que ce soit. En effet» comme il ne pourrait forcer le légitimaire à exercer son action, il s'ensuit que ce dernier s'abstien*drait d'exercer une action, dont il ne retirerait pas le profita De là un double échec : Tun pour le créancier auquel le légitimaire opposerait son inertie; Tautre pour le légitimaire trouvant devant lui le créancier

« Qui n« fait rien el nuit à qui veut faifef. »

Du moins, d'après l'article 921, si le créancier ne retire aucun profil, il ne nuit pas à celui que la nature et la loi environnent de tant de privilèges.

913. On pressent, cependant, une sérieuse objec* tion : admettons, dira-t-on, que les biens, rentrés entre les mains de l'enfarit par suite d-ela réduction, ne soient pas affectes aux dettes, qu'ils soient consi» dérés comme étant des biens propres au réservataire; toujours est-il certain que, s'il se porte héritier pur et simple, il se fera une confusion de son patrimoine et de celui du défunt, etqu'alors le créancier de ce dernier, devenu créancier personnel de l'enfant, pourra agir sur les biens composant la réserve et rentrés dans ses mains. Frappés de cette objection, les auteurs ont pensé que, pour échapper à une confusion qui renverserait les provision? de la loi, il fallait que

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taires^ ni les créanciers du; défunt, ne pomront

demander cette réduction^ ni en profites.

SOSHiimi!.

S0& 11 faut renacqu«F que Taxt. 9M ne a'appliqpe qu'au dispositioDfi entre-vifs.

909. Dans le cas de dispositions à cause de mort, la réserve ne se calcule et les legs ne se prennent sur ta succès** ston q^e^ékdneP» œm alimtK

9iO. Si le légÊtimaire^ |Mur cMoplâei sa Légjktim, obtiABi la rédufitioA da la chose donnée eodre-viiCs», cette portion de. la chose qui passe entre ses mains n'est-elle pas alors sujette ^ux dettes ? — Divers systèmes sur ce point d'ans Tancien droit.

911. Discussion sur celte difOeulté devant le conseil dTËlat.

912. Le créaneftr dài ds cufiir ne peut ni demander bi rédii^

tioBt, ïà en profiter.

913.. Pouv se garantir du recours, que pourraient exercer contre lui les créanciers du défunt, le réservataire devra-t-il nécessairement accepter la succession sous bénéfice d*itiveu taire?

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