II
530 DONATIOrC^S ET TESTAMENTS.
• sur les biens recouvrés par Teffet de celte réduction. • Mais leTribunat combattit celte disposilion, parles raisons dont les auteurs avaient été les organes dans Tancien droit : il fit remarquer, que l'action en réduction est un droit purement personnel (1); qu'elle n'existe pas pour les créanciers, mais uniquement pour Tenfant; que, s'il en était autrement, elle serait illusoire, et que les réservataires n'auraient exercé la réduction, introduite en leur faveur, que dans l'intérêt des créanciers; que, d'un autre côté, le réservataire, voyant qu'il n'exerçait la réduction qu'au profit du créancier qui viendrait la lai ravir, ne man* querait pas de s'abstenir d*exereer cette réduction. Alors le légitimaire resterait sans réserve, et lecréancier, sans moyens de se faire poyer. L'un et l'autre perdraient, sans avantage pour qui que ce soit, si ce n'est pour le donataire, qui aurait oonaervé sa donation entière (2). Lorsque M. Bigot rendit compte au conseil d'Etat de cette opinion du Trtbuirat, M. Tronchet, qui était absent aux discussions précédentes, déclara que, suivant lui, l'opinion du Tribvnat était conforme aux principes (3), et il la soutint par des considérations nouvelles, mais secondainur^ et que j'omets par conséquent.
La proposition du Tribunal fut enfin adoptée par le coMeil (4)» et Tarticle 921 sortit ée eetta triple épreuve, tel que nous le voyons atijoord'bui.
(1) Fenet, t. XII, p. 448et471.
(2) Tout cela avait été dit au conseil cFÉtat..
(3) Fenet, t. XII, p. 471.