‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 2 sur 247 · Application de ce principe dans le cas où la donation · texte numérisé non relu

Application de ce principe dans le cas où la donation

est faite à un enfant à naître.

443. Éhumération des incapacités actives* 4ML Énamération des incapacités pasaves.

CUAPITBE II.

427. Une des choses tes plus essentielles pour la validité d^une libéralité, c'est la capacité de donner et de recevoir dans la personne du disposant et du gratifié. On en sent facilement la raison. Ces sortes d^actes étant fondés sur la volonté de Thomme, il ne fauX admettre à y participer qut5 ceux qui sont capables d'avoir et d'exprimer une volonté nette, formelle et spontanée, ou qui, par leur qualité, ne sont pas à même d'exercer une influence funeste a la liberté de Tune des parties. D'un autre côté, la loi, qui veille avec diligence sur les intérêts des particuliers, a dû priver du droit de donner ou de recevoir certaines personnes dont elle pouvait craindre les prodigalités» ou celles que leur caractère, leur élat social et Te bien de rÉlal en rendaient indignes ou incapables. De là, certaines prohibitions introduites, non pas contre les régies du droit naturel, mais bien plutôt en vertu du droit naturel, c'est-à-dire en vertu de la raison, de la nature des choses et d'une équité bien entendue.

Et comme la faculté d'acquérir et de se dépouiller tient au droit de propriété, lequel est de droit naturel au plus haut degré, la loi, tout en réservant certaines exceptions nécessaires, reconnaît que la faculté de donner et de recevoir forme le droit commun et appartient à tout individu, si ce n'est à ceux qui en sont déclarés' spéetalemenl itBcapabies (t)«

(1) Art. 902 du C. Napoléon.

4 DONATIONS ET TESTAME.NTS.

428. La capacité de donner et celle de recevoir doivent toujours concourir ensemble, sans cela la li: béralité pécherait par un de ses côtés. Le donateur et le testateur ont beau avoir en eux la capacité en? tière» et, si je puis parler ainsi, optimojure; ils n'ont pas la puissance de donner à une personne incapable; sous ce rapport ils sont incapables eux-mêmes. C'est pourquoi les jurisconsultes ont distingué, diaprés Pomponius (1), deux sortes de capacités : Tune active, qui est celle de celui qui dispose; Taulre passive, qui est celle de celui qui reçoit (2). Tel qui a la capacité passive n'a pas la capacité active. On peut être capable de recevoir et n'être pas capable de donner ou de tester (5). L'insensé peut être fait légataire, il ne peut pas faire de testament.

429. Il y a aussi deux sortes d'incapacités, Tune absolue^ Vautre relative.

L'incapacité absolue empêche de donner ou de recevoir indéfiniment à l'égard de toutes personnes.

L'incapacité relative empêche de donner à certaines personnes seulement ou de recevoir d'elles. Le mort civil est incapable d'une manière absolue. Mais c'est une incapacité relative que celle du tuteur à l'égard de son pupille, du médecin à l'égard .du malade dont il a soigné la dernière maladie.

450. C'était une partie fort embrouillée de l'anclenne législation que la division des époques auxquelles il fallait être capable pour donner et pour re«

(1) L. 16, D., Qui test, facere possunt»

(2) Furgole, ch. 4, nM.

(3) Pomponius, loc, cil.

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