CHAPITRE 11. S
eevoir. Le Gode n'ebt pas entré à cet égard dans des détails complets. Essayons de combler la lacune et de présenter quelques résultats nets et précis. Voyons d'abord quelles époques sont à considérer pour la capacité du testateur.
Tous les auteurs sans exception s'accordent à dire que pour que le testament soit valable, il faut que le testateur soit capable à deux époquqft : 1* celle de la confection du testament; 2"* celle de sa mort(l}. Il doit êîre capable au moment de la confection du testament, parce que c'est à ce moment que sa volonté est érigée en loi domestique. Si.donc il n'avait pas le pouvoir et la capacité de porter cette loi dans sa famille et sur ses biens, si sa volonté était viciée parla démence, la minorité ou la fraude, etc.» etc., son acte serait nul dès Torigioe; il n'aurait jamais eu un moment d'existence.
11 faut encore quM soit capable à l^époque de son dé* ces, parce que ce n'est qu'alors que son testament reçoit i^on exécution. Il y a donc nécessité qu'il soit environné, dans le moment suprême, des qualités auxquelles est attaché le pouvoir de transmettre ses biens.
On doit remarquer de plus que le testament n'emprunte pas sa date à la mort du testateur ; il doit avoir par lui-même une date fixe et invariable. Or, puisqu'il y a dans le testament deux temps bien distincts, savoir : la rédaction de la volonté et l'exécution donnée à cette volonté, il faut qu'il y ait aussi capacité dans ces deux opérations substantielles.
(1) Furgole, ch. 4, n*» 9 et suiv.
$ DONÂTiaifi ta T£8TAMEMTS.
43i. O^tïkt aw iempB int^médtaire , «'e^t-SHliré à oeloi qui s'éodut^ entre i'époque du testament et le décès du testateur, m pendant oeftte ^époque ce dernier avait perdu momentfinément une caparïl6 qu'il «'lurait ensuite recouvrée , ce temps ne nuit pars. C'est ainsi qa'Ulpien s'en exprime (1) : « Scîemtis > dieare , média iempara non nocere. »
432. Mais quel est le genre de capacité que doit avair le testateur aux deuTC «époques indiquées?
Il faut faire ici, avec Doneau , Furgole et Pothier, une importante distinction entre le temps de la confection du testament et le temps de la mort du testateur.
Lorsque le testateur fait son testament, il faut qu'il réunisse toutes les conditions requises pour élever la capacité à ^n plus haut degré de plénitude f et doM lîous parlerons plus bas» c'est-à-dire droit de cité , âge, iatégrité d*esprit. Si Tune de ces qualités lui manquait 9 son testament serait nul; il ne serait pas convalidé par Tacquisilion qu'il aurait postérieurement faite de la capacité légale (2). Par exemple , le testateur n'a que «eize ans quand il fait son testament. Quand bien même il vivrait au delà de la majorité , son testament ne Vaudrait que ce que vaut le testament d'un mineur de ceft &ge (3).
Mais on est moins rigotrreux à Tépoquè du décès. Si le testateur avait alors perdu quelques-unes des
(1) L. 6,§2,D.^ De hmed.msst., &t»mrtQUiL.&, iifi,9.. De injust. rupL le$L Junge Ju8tinien« InsL Quib. moi, tesi. tnf, Doneau, VI, 5, 13 et 14. Furgole, ch. 4, n* 9.
(2) L. 8» § 1, D., Qui test, facere possunt.
(3) Voy. infrà sur l'art. 904,
qualités nécessaires pour manifesler une volonté libre ou raisonnée, comme s'il fût doYenu insensé ou furieux, le testament qu'il aurait fait, avant cette aliénation mentale, serait valable ; car cette incapa* cité n'est relative qu'à la volonté; elle ne peut avoir d'effet rétroaclif sur une volonté régulièrement mani£eâtée auparavant et qui donne une entière certi* tude des dispositions contenues dans le testament (l).
Que si au temps de sa mort le testateur avait é|)rauvé un de ces changements d'état qui privent de la JEacuUé de transmettre ses biens par testament» câsime s'il eût été condamné à une peine afflictive perpétuelle , son testament antérieur ne pourrait pas produire d'effet. Ainsi renseigne Ulpien dans ce texte précis : « Irrilum fit tcstamentum, qmlies ipsi • iestalori aliquid conligit : pulà si civitatem amittatp » per subilam servilulem. — Sed al si quis fuerit capite rt damnatus velad beslias, vel ad gladium, vel aliâpœnâ » fuœmtam adimit, testamentum ejusfietirritum{i). »
Celte distinction est capitale; elle aplanit beaueauj) de dilTicultés (3). Un a^rrèt de la cour d'Agen 4m 23 juin 1824^ la co^acre en déclarant nul un tAStamenA fait par un individu qui , depuis , avait été
[t) Clpien, i.^0, § 4, D., Qtdfest. facBrêposs.^ et aus»
!• 1« f 9, fi.^ ëe hmt.poss, êecund. 4ab» i(2} L. 6, § Si, et 6, D., De i^justo, rupta^ irrito fact. test, (3) Doneau, VI, 6, 15. Hicard, partie 1, û"" 197. Fargole»
ch. 4, n- 9 et 10. Polhîcr, PanÂ, t. II, p. 172, n*' 5, 6, 7;
p. 174, n- 18. Touiller, t. V, n-« 86, 87. Merlin, Répert.,
t. XVII, p. 645, n* 2. Grenier, t I, p. 626 et suiv. avec les
notes de M. Bayle-Mouillarcl.
eondamné aux travaux forcés à perpétuité et était mort dans cet état d^incapacité (i) : c'est , du reste , ce qui résultait alors de Tart. 25 du Code Napoléon , et ce qui résulte aujourd'hui de Tart. 3 de la loi du 5i mai 1854.
433. Ainsi donc il y a une différence à faire entre la capacité naturelle et la capacité civile. La seconde est requise aux deux époques; la première n'est exigée qu'a l'époque de la confection du testament.
Cette diflerence s'explique par de bonnes raisons.
Si la capacité civile , c'est-à-dire celle qui donne le pouvoir légal de transmettre ses biens , est perdue au moment du décès» si le testateur en a été privé par la peine dont il a été atteint , ce serait se révolter contre l'œuvre de la justice que de lui faire produire des effets civils. Le testament doit donc s'écrouler par la puissance de la peine qui , en atteignant la personne, paralyse Texercioe de ses droits.
Il n'en est pas de même de la capacité naturelle. Qu'importe qu'elle soit abolie par une cause naturelle, telle que la folie? La volonté de lester n'en a pas moins été exprimée dans un temps où le testateur jouissait de toutes ses facultés ; le fait naturel ultérieur ne saurait rien enlever au fait naturel précédent qui se suffit a lui-même. Que la raison du testateur meure par son décès ou par sa vésanie, le résultat est le même, et le testament n'en éprouve pas d'atteinte.
434« Il résulte de tout ceci qu'un testateur ne peut faire on testament valable qu'autant qu^il a èiè plei*