Point de départ de cette prescription
908. L*art. 9^1 s'occupe des personnes, au profit desquelles Faction en retranchement est introduite. Il ne l'accorde qu'aux rèservatairesi à leurs héritiers ou ayants cause. Il la refuse aux donataires, léga* taires et créanciers du défunt.
Ici, il faut bien faire attention, que l'art. ^21 ne parle que pour les dispositions entrée-Tifs et qu'il ne s'applique, par conséquent, pas auic dispositions à cause de mort. L'art. 921 ne veut pas, en effet, qoe les créanciers du défunt puissent demander la réduclion ni en profiter; mais, au contraires ces créanciers peuvent demander la rëJuctton des legs et dispositions à cause de mort.
Développons celte différence* , . :ic wh •)
. CHAMÎBB III (art. 921). 525
909. Lorsque le testateur n'a fait que des legs; et qu'il meurt en laissant sa succession grevée de dettes, tous ses biens demeurent affectés au payement de sies. oblige tiens. La réservé n'en est pas plus exempte que les biens légués, et les biens légués, pas plus exempts que la réserve. Car, d'une part, s'il est vrai de dire que la réserve doit être libre et exempte de toute charge, on ne peut, cependant, s'empêcher de convenir que la réserve ne se calcule que deducto œre aliéna; de l'autre, les légataires ne peuvent rien prétteridre qu'après les dettes du défunt entièrement acquittées (922, 1012, 1024). Donc les créanciers du défunt ont le droit de demander une réduction proportionnelle sur les legs, pour se remplir de leurs créances. Qui s'oblige, oblige le sien , et quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir (1).
Mais, lorsque le disposant a diminué ses biens par des donations entre-vifs , il ne peut en être de même. En effet, la donation a séparé la chose donnée du patrimoine du disposant; dès lors toutes les dettes, qu'il a contractées après cette dona^ tion ou bien sans date certaine « ne peuvent être l'objet d'aucun recours contre les biens qui la composent ; car^ qui s'oblige n'oblige que le sien. Or, ces biens n'étaient plus au donateur lors de ses obligations. Ils ne sont donc pas chargés de ses dettes postérieures ou d'une origine incertaine, et les
(1) Art. 2092, C. Nap.
55C ' DONATIONS E^ TCSTAHëNTS.
• serve aux légitimaires exclusivement Mais ils m » peuvent en faire usage, sans se porter héritiers, et » ils ne peuvent revêtir cetle qualité, sans entrer » dans tous les engagements du défunt qu'ils reprè-
• sentent (1). Point de doute, que les biens, recueillis
• par l'enfant à titre de légitime, ne soient une » fraction de la portion héréditaire (2). »
M. Muraire : « Les choses, que la réduction fait » rentrer dans la succession, en prenant le carac- » tère de biens héréditaires, deviennent le gage des » créanciers : car l'action en réduction «st une action
• héréditaire et une portion de la succession (3). • M. Berlier : « Il n*est pas possible de voir seule*
» ment l'enfant dans l'individu qui exerce l'action eo » réduction, mais aussi bien l'héritier au moins légi- » timaire* et, dès là, obligé envers les créanciers(4}.>
918. Voilà bien un ensemble de doctrines, qui montrent que la question n'est pas passée inapereue ou d'une manière fugitive. Elle a été posée avec précision, avec persistance, et des esprits distingués l'ont résolue dans le sens d'un acte d'héritier.
Mais voici la contre-partie, et celle-ci est la plus forte, parce que le champ de bataille lui est resié après diverses péripéties.
Ecoutons d'abord M. Malleville.
« Dans le cours de la discussion, on a malà pro-
• po8 supposé que le légitimaire agissait nécessaire- Ci) Fenel, t. XII, p. 337.
(2) Ibid., p. 342.
(3) Ibid., p. 3Î0.
(4) /6id., p.343.
ciiAPiTnE ni (art. 92!). 537
» ment comme héritier. Si c'était en cette quaiilc, « il serait obligé de maintenir ia donation , comme » les autres contrats souscrits par le défunt, au lieu • d'être reçu à la faire retrancher (1). »
Sur quoi M. Real, dont l'opinion, favorable au créancier, était uniquement fondée (c'est lui qui le tiéclare) « sur ce qu'il pensait que l'enfant, qui exerce son action, fait acte d'héritier,» somma, pour ainsi dire, M. Mallcville de justiQer sa propo* silion et de prouver « que le successible, qui renon* » cerait pourrait, maigre sa renonciation, exercer son » action en légitime (2). »
Alors M. Malleville répondit :
» Ce n'est là qu'une équivoque. Sans doute, le légitimaire, qui aurait répudié l'hérédité de son père, ne serait pas reçu à quereller les donations, parce que les donataires lui diraient que, s'il ne l'avait pas répudiée, il aurait pu trouver dans la succession sa légitime (3). Mais il ne s'ensuit pas, pour cela, que ce soit comme héritier, qu'il demander le retranchement de la donation, et que, par une conséquence ultérieure, il soit tenu jtu payement des dettes contractées depuis : le contraire est évidemment prouvé, puisqu'on cette qualité d'héritier» il serait obligé de maintenir cette donation. C'est comme enfant et non comme ^héritier ; c'est comme n'ayant pu être privé de sa légitime par des dispositions à titre gratuit, qu'il retranche ces dona-
(1) Fenet, t. XII, p. 345.
(2) Ibid., p. 345.
(3) Infrà, n* 934.
» tiens excessives el qu'il se met» par l'autorité de la I» loi, à la place des donataires (i). >
Le consul CamLacérès dit :
« La qualité de légitimaire ne suppose pas néces-
• sairement la qualité d*héritiei (2). •
On le Toit, tout cela est parfaitement clair.
Alors Kl. Treilhard proposa de trancher la question par des raisons particulières, sans examiner si le légitimaire est héritier ou créancier (3) . Mais c'eût été éluder une difficulté, qui avait donné plus J'un souci à l'ancien droit. Le conseil d'Etat n'entendit pas suivre ce conseil ;. et il décida, par sa première délibération, que les créanciers pourraient exercer leurs actions sur les biens rendus au légitimaire par la réduction; ce qui était décider nécessairement aussi, que le légitimaire se rendait héritier par sa demande en réduction.
91.9. Cependant, le Tribunat intervient : une tout autre doctrine prévaut dans son sein. Yoici' comment la formulent les procès-verbaux :
« L'action en réduction est un droit iiurement
• personnel. Il est réclamé par l'individu coai^me » enfant, abstraction faite de la qualité d'héritier
• qu'il peut prendre ou non (4). »
Ex là-dessus^ le eonsteîl id'Ët»t revient de sa décision, et adopte le système que l'im saôt. Pw» le
(1) Fenet, t. XII, p. 545.
(2) Ibid., p. 346.
(3) Ibid,, p. 347.
(4) Ibid., p. 348.