CHAPITRE m (art. 921). 5Z
tribun Jaubert, rendant compte de la loi au Tribu* nui, dit. à propos de Tart. 921 :
« ...Ils ne viennent pas comme héritiers :..é. Tac- 9 tron directe en réduction est refusée aux créanciers;
• mais elle ne leur est refusée que parce qu'elle » n'est pas dans la succession. Car si elle était dans » la succession, on ne pourrait la leur dénier (1). »
Et le tribun Favart, orateur du Tribunal :
« Ce n'est pas comme héritiers que les enfants
• demandent ie retranchement ; cela est si vrai que
• la portion donnée, qui entamait la réserve légale, » était retranchée de la succession. Les enfants la » conquièrent sur le donataire; ils la prennentaussi 9 libre qu'elle Tétait dans ses rnains (2). 9
920. En préseace de ces éléments, quiconque voudra donner aux motifs de la loi Tautorité qui leur appartient, reconnaîtra que le législateur a considéré, ici, Tenfaut et non pas Théritier, et que la qualité d'héritier n'est pas nécessaire pour intenter l'action en réduction. L9 Code savait à quelles diffi* cullàs on se trouvait acculé, quand on liait l'action en réduction à la qualité d'héritier ; il n'ignorait pas l'embarras de Ricard» de Lebrun, de Coquille, de Dumoulin, d'Argou, pour sortir de l'impasse où cette qualité d'héritier les tenait emprisonnés (3}« Il a donc pris une base différente. Il voit dans le demandeur en réduétion , l'enfant et non l'héri*
(f) F^net, t. XII, p. 593.
(2j Ibid., p. 634.
i5) Suprà, n« 910.
lier : c*est à Tenfant et non à rbéritier, qu*il vient porter secours, par la création d'un priyilége exceptionnel.
' 921 . A cela» il y a de trés-bonnes raisons: qn^st-ce que la réserve ? Le mot le dit : c'est une portion du patrînooine paternel, dont le père n'a pas l'entière disposition, qui est grevée d'un droit an proCt des enTnnts, qui est, à certains égards, attribuée à ces derniers par le seul fait de leur existence. Us ne tiennent pas uniquement leur droit du défunt ; ils le tiennent aussi de leur qualité, de la nature, et de la loi , interprète de la nature. Ils ont même des droits contraires assez puissants pour mettre en question certains actes du défunt ; Taction en réduction en est la preuve, et M. Malleviile en faisait la juste observation. E^^t-ce comme héritier, continuant la personne du défunt, qu'ils viennent porter atteinte a des donations émanées du détunt?
Il est vrai, qu'ils sont obligés par les contrats, les obligations, les faits émanés du défunt dans la limite de ce qui lui est permis parla loi. Sous ce rapport, ils sont ses continuateurs et ses représentants. Mais ceci ne détruit pas notre proposition*/ Un associé est aussi tenu par les actes du gérant de la société, un communiste par. le mandataire de la communauté, une femme commune par le? actes de son mari. Hais il ne résulte pas de là que l'associé, le communiste, réponse n'aient pas un droit propre, individuel,
personnel , qui se dégage de l'intérêt social et commun, et qui souvent se met en lutte avec celui qui en était l'agent. Entre le père et les enfants, il y
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a une sorte de communauté native et de copropriété, qui a pour conséquence la réserve (1). Les enfants étaient représentés par le père dans tout ce que la loi, la bonne foi envers les tiers et les nécessités du commerce autorisent ; ils sont donc tenus de ses actes. Mais ils ne le représentent pas, lorsque, contre sa volonté, ils recherchent et reconstituent cette réserve, qui ab initia leur était commune avec lui et qu'il a annulée ou amoindrie par ses libéralités inofficieuses. Ils agissent alors jure proprio^ jure sanguinis, jure naturali.
922. C'est donc à tort, que Ton apporte ici des idées absolues, et que Ton formule, sans exception ni limite, la proposition vulgairement répétée, que la réserve est la succession. On a raison dans beaucoup de cas, et je reconnais que très-souvent Taction en légitime est une action héréditaire. Mais ne généralisons pas trop, si nous voulons nous garder de rerrënr. Il faut, en eifet, faire attention que le droit des enfants est un droit mixte, un de ces droits où se rencontrent des principes opposés, comme le droit de la femme sur la communauté, et qui revêtent plus d'unie couleur. Voulez-vous itemonter à la source de la succession ab intestat, créée par la loi au proât des enfants? vous aurez une nuance. Voulez-vous, au contraire, vous préoccuper davantage des fondements de la légitime? vous en aurez une autre. La succession ab intestat découle d'une présomption d'atfection du père envers ses enfants ; la légitime découle d'une
(1) Suprà, r- 737, 757.
défiance de la loi contre son pouvoir arbitraire. Dans le premier cas, le législateur fait t^e qu'il est présumable que le père aurait fait, s'il eût exprimé sai volonté; dans le second, elle défait, suivant les cîrconstances, elle modifie ou limite l'œuvre de sa volonté exprimée. Dans le premier cas, Teufant représeate et continue celui qui est censé l'avoir appelé ; dans le second, loin de le représenter et de le continuer toujours, il peut être conduit à le contrarier et le combattre. Dans le premier cas, ce qui domine, c'est le droit de propriété du père, consacré pendant sa vie au bien-être de ses enfants, exercé à leur profit, et religieusement transmis, après sa mort, à ces élus présumés de son affection ; dans le second cas, ce qui frappe l'esprit, c'est le droit de copropriété des enfants, se défendant, s'il y a lieu, contre lesalteintes du père et opposant à son omnipotence le contrepoids de leur réserve. Dans le premier cas, le père a rempli son devoir envers ses enfants; il est quitte, et ceux-ci doivent à sa mémoire des actions de grâce. Dans le second cas, lé père, qui n'a pas respecté ia légitime, est mort débiteur des siens; il les laisse ses créanciers (1). Et M. Bigot disait Irès-bien : m L'enfant * est créancier luùméme (2). »
Yoîtà certainement des situations très-diverses ; et quand, pour les définir, le Gode passerait du droit romain au droit coufumier, il ne mériterait pas le reproche d'incohérence ou de contrailtctiott.
(1) Veluii AD DEBiTAM succcssionem ecs vocando, Paul, I. 7, D., De boniî damnât.
(2) Fenet,l..Xll. p. 342.
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925. Nous disons donc, qn^il Faut faire one distinction entre le cas où le père transmet aux enfants leur légitime intacte, de manière qaMls la reçoivent de lui, et le cas où il Ta altérée ou détruite, et où ils la recherchent contre lui. Là, ils succèdent vérita-^ blement: ils prennent la place du père (1); ils reçoivent de lui un bienfait, puisqu'il aurait pu vendre» dissiper, jouer, et qu'il a mieux aimé être un père affectueux et conservateur. Il y a concours de la volonté du père pour transmettre, et de la volonté des enfants pour accepter; et ce concours produit le lien, la chaîne de la succession. Ici, au contraire^ les enfants ne sont pas héritiers; ils sont adversaires^ contradicteurs et créanciers.
924, Ce double aspect n*a rien qui blesse la raison : il sort, au contraire , de la nature des choses. Les ancieiis auteurs coutumiers en avaient eu le pressentiment (2). Qu'est-ce que l'idée de Coquille de faire accepter la légitime seulement,. si ce n'est que la légitime ne ressemble pas aux autres parties de la succession, qu'il y a, en ce qui la concerne, des règles spéciales, el qu'on n'en hérite pas de la même manière qu'on hérite de la partie non réservée? Si la légitime était dans la succession du défont aru même litre que le reste de son paArimoine, e^loe qo^ii serait possible, aux yeux d'un, esprit aussi judicieux que GoquiUo, de t-ac* capter avec des effets qui ne fassent pais ceux d'une
(1) Arg. de l'art. 924.
(2) Suprd, n« 910.
acceptatioa ordinaire? Je pourrais en dire autant des biais proposés par Ârgoa, Ricard, etc., etc. ; car ils attestent une pensée, qui met une différence sensible entre la légitime et les autres effets de la succession. 11 est certain effectivement, que la légitime n'a pas un caractère unique, et que sa physionomie dépend beaucoup de la question de savoir où et comment on la prend. Elle est la succession, ou une partie de la succession, quand on la prend dans la succession. Hais si on est obligé de la conquérir sur des choses aliénées par le défunt et placées par lui en dehors de sa succession, ce n'est plus, à vrai dire, la succession qu'on appréhende : on ne lui succède pas ; on exerce un privilège personnel , inhérent à la qualité d'enfant et que nul autre que Tenfant ne pourrait exercer. H. Portalis avait donc raison de dire : « L'action en réduction est un pri- » vilége personnel à l'enfant, à la différence de l'ac- » tion en légitime qui est une portion de la succès- » sion (1). »
925. On s'est élevé contre cette doctrine, et l'on a prétendu, qu'il ne fallait pas attacher trop d'im* portance à l'opposition d'intérêts, qui se manifeste ici entre l'enfant et le père donateur; qu'il ne fallait pas donner trop d'extension au principe, que l'héritier représente et continue celui dont il recueille ks biens; que, si l'héritier a des droits qui prennent leur source dans la personne du défunt, il en a d'autres que la loi institue pour ne prendre leur commence-
(!) FeneM. XII, p. 542.