‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 226 sur 247 · II · texte numérisé non relu

II

Il y a cependant une exception à cette règle; c^est lorsque Tenfant donataire vient à décéder avant le donateur. On ne peut pas dire alors, en se reportant à Touverture de la succession du donateur» qu'il a fait une avance sur celte même succession, puisque celui qui a reçu ne 8*est pas trouvé dans les condi^ lions nécessaires pour succéder. Le don est pareil alors à celui qui aurait été fait à un étranger*

Voici, à ce sujet, un .arrêt qui doit fixer l'attention :

3 mars 1830, Salichon donne à son fils, Louis Salichon, une somme de 50,000 fr. en avancement (d*hoirie. Louis Salichon décède quelque temps après, laisslant un testament, par lequel il institue un de ses trois frères pour son légataire universel.

50 avril 1840, décès de Salichon père; il institue son épouse légataire de tout ce dont la loi lui permet de disposeh

La veuve Salichon a prétendu que les 50,000 fr., donnés à Louis Salichon, devaient être imputés sur la réserve. Les autres héritiers soutenaient, au contraire, que, Louis Salichon étant mort avant son père, il n'y avait jamais eu pour lui de réserve ; que Timputation devait dès lors se faire sur la portion disponible.

Arrêt de la cour de Lyon du 7 février 1844, qui décide que les 50,000 fr. seront imputés sur la portion disponible (1).

Sur le pourvoi, M. le conseiller Lasagni faisait remarquer que la réserve est une quote-part à

(1) Devill., 44, 2, 265.

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