CHAPITRE m (art
^988. Maintenant, arrivons à une autre hypothèse et voyons ce qui sera décidé pour le cas où les dons en avancement d*hoirie excédent la portion disponible. On verra encore mieux ressortir ici la vérité de notre distinction entre le rapport et la réunion fictive.
Pierre a deux enfants, un fils et une fille : il donne à chacun d'eux» en les mariant, une somme de 40,000 fr. en avancement d'hoirie. Il fait un testament dans lequel il laisse à son fiis la portion disponible. Â son décéSy sa fortune, qu'il supposait être plus considérable, ne se monte qu'à 90,000 fr., en y réunissant fictivement les 80,000 fr. donnés en avancement d'hoirie. Il suit de là qu'il ne reste de libre que 10,000 fr. Cependant la portion disponible, étant du tiers, arrive au chiffre de 30,000 fr. Or, pour arriver à ce chiffre, le légataire demandera-t-il qu'il soit fait une .défalcation sur les avancements d'hoirie? Il n'y serait pas fondé; car c'est alors qu'il aurait la pensée de soumettre ces avancements d'hoirie à un rapport réel, prétention formellement interdite par la loi. Le légataire devra donc respecter les dispositions par avancement d'hoirie; il devra se contenter des 10,000 fr. qu'il trouve libres dans la succession.
989. On voit du reste que, soit dans cette hypothèse , soit dans la précédente , les avancements d'hoirie s'imputent sur la réserve. C'est la règle fondamentale qui ressort de la doctrine et de la jurisprudence.