CHAPITRE m (art
» il semble que Ton doive conclure que Timputation » dés donations sur la légitime ne se doit faire
> qu^entre enfants, pour égaler les légitimaires entre
> eux et pour faire qu^iis n'aient pas plus que les » autres enfants héritiers ou légataires ; ce qui arri-
* verait quelquefois, s'ils n'étaient obligés de faire » cette imputation, et ce qui n'a nul inconvénient » quand ce sont des personnes étrangères qui sont » héritières et qui fournissent la légitime.
» 11 faut dire^ néanmoins, que les héritiers étrangers » ont droit, commis des ei^fants qui sont institués » héritiers, de faire faire l'imputation sur la légitime, » parce que la demande de la légitime est un droit » extraordinaire qui ne doit avoir lieu que lorsque
* le père, ou n'a point du tont, ou n^a pas assez con- » sidéré son sang. Ainsi cette action n'a point lieu » quand le père a rempli ses devoirs naturels, et il
> serait fort injuste qu'un fils, comblé des bienfaits » de son père, vint accuser son testament et donner » atteinte à de légères libéralités, dont le père aurait
* voulu reconnaître l'amitié de quelqu'un (1). »
On doit reconnaître cependant que rinterprétatien de la volonté du défunt peut avoir une grande influence sur la solution. Le testateur, qui fait un legs à un étranger, aurait pu ne lui rien laisser du tout; il a pu, à plus forte raison, vouloir que son legs fût diminué par le cumul de la réserve et d'une libé-
{l)Junge Ricard, DùmU.^ 3, n* 1155. Furgole, Tes^, ch. 11, sect. l,n* 5. Dumoulin n«riV«venia»,€l]. 27, art.il. Ferrières sur Paris, art. 298, glos. 2, § 2, n*» 16.
Ci 4 DONATIONS ET TESTAMENTS.
ralité sur la tête du réservataire. C'est ce que ron pourrait décider, par exemple, si le testament qui institue le légataire universel était aussi le titre contenant le legs fait au réservataire ; on serait autorisé à penser que ce dernier legs est la condition du legs universel, et que le testateur n'a pas voulu que le réservataire se contentât de sa réserve (i).
991. L'enfant donataire qui renonce est assimilé à un étranger à certains égards ; il a aussi le droit d'exiger la réunion Gctive des avancements d'hoirie et donations (2).
992. Il diffère cependant d'une façon très-profonde de Tétranger, en ce que le don fait à Tétranger s*impute sur la portion disponible, tandis que le don en avancement d'hoirie, fait à l'enfant qui renonce pour s'en tenir à ce don, s'impute sur la réserve.
C'est ce qu'a jugé l'arrêt Caslille, dont Timporlance est très-grave en cette matière. Nous ne saurions le rencontrer sur^nolre chemin sans en méditer les circonstances et les principes.
Le comte de Castille donne a sa GUe, la dame du Boure, en la mariant, 100,000 fr. eu avancement d'hoirie. Depuis et en 1825, il lègue à son fils, par préciput et hors part, les biens composant un majorât.
(1) Agen, 28 décembre 1808 (Devill., 2, 2, 454, 455), et 12 janvier 1824 (Dalioz, 24, 2, 77). Limoges, 14 juillet 1818 (DevilL, 5, 2, 404). Bordeaux, 24 avril 1834 (DevilL, 34,2, 461). M. Grenier n'a pas saisi le sens de ces arrêts, n* 597.
(2) Cassât., 17 mai 184S (Devill., 43, 1, 690), connu sous le nom d*arrêl Lcproast.