CHAPITRE m (art
Il décèJe en 1826 laissant sept enfants*
La dame du Roure renonce à la successioa pour s'en tenir à son don.
L^ question s'élève de savoir si ce don e$t impu^ table sur la réserve ou sur la quotité disponible.
Arrêt de Nîmes du 19 août 1830 qui décide que, Tenfant qui renonce n'a plus droit à la resserve qui est la succession même, et qui ordonne en conséquence que le don sera imputé sur la portion disponible (1).,
Sur le pourvoi, H. Mestadier, conseiller» faisait observer à la chambre des requêtes que la dot de 100,000 fr. avait été constituée en avancement d'hoi* rie par la volonté formelle du père ; que cette dis^ position, valable à l'époque à laquelle elle avait été faite, ne pouvait recevoir aucune impression du fait postérieur de renonciation de la part du donataire ; que lorsque le père, pénétré de l'idée qu'il avait fait un don de la réserve, ferait ensuite un don de la portion disponible par préciput et hors part, cette eeconde disposition, valable aussi dans l'origine, ne pourrait*^ trouver un obstacle dans la renonciation ex post facto du premier donataire à la succession. S'il en était autrement, les sages dispositions d'un père, pour la distribution de sa fortune,, seraient paralysées par la volonté d'un des enfants.
M. Mestadier signalait, avec beaucoup de force et de sagacité, d'autres inconvénients du système qui voudrait, d'une manière absolue, que le don iïït toi^»
(l)Dalloz, 32,1,32.
jours imputé sur la réserve (1). Supposons un père qui donne à son fils la quotité disponible avec dispense de rapport. Puis» il marie sa fille et lui constitue une dot en avancement d'hoirie. Faudra-t-il donc que la fille mariée soit forcée d'accepter la succession de son père, pour pouvoir conserver sa dot? Faudra-t-il qu'une renonciation, qui est dans son droit, rende impossible la conservation dans ses mains d'une libéralité qui, désormais^ ne peut plus se prendre sur la portion disponible?
D'un autre côlé, on père épuise la réserve par des avancements d'hoirie. Il ne pourra donc donner ensuite la quotité disponible "que sous le bon plaisir des enfants dotés, qui, par caprice ou par haine, ou par avidité, viendront rendre sans effet la disposition précipuaire? 11 dépendra de l'un d'eux de s'attribuer la quotité disponible par sa renonciation et de l'enlever à son frère, à qui la volonté du père l'attribue? Quelle stabilité auront désormais les contrats de mariAge?. Que de bouleversement dans les contrats et de perturbation dans les familles?
Sur ces observations, la requête fut admise; et, plus tard, l'arrêt de Nimes a été cassé par arrêt de la chambre civile du 15 mars 1854 (S).
Cet arrêt se fonda sur cet enchaînement d'idées: Si le don fait à un étranger s'impute toujours sûr la portion disponible, il en est autrement du don qu'uB père fait à ses enfants. En effet, le père peut, on
(2)Dalloz, 34, 1,159.