‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 234 sur 247 · CHAPITRE 111 (abt · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 (abt

tal6 pour un événement qui n'est pas de son fait (1).

Mais doit-on admettre une décision si contraire aux intérêts du légitimaire? Pothier traite les choses comme si les biens fussent restés dans la main du ^ donateur et que ce dernier les eût dissipés. Certes, en pareil cas, on comprend que les valeurs consommées et perdues devraient disparaître de la masse active. Le disposant pouvait, en effet, faire de son bien Tusage qu'il jugeait convenable; il pouvait le laisser dépérir, Taliéner, le consommer; le fils doit accepter les conséquences de cette mauvaise administration. Mais la situation est fort diflérente, quand c'est le donataire qui dissipe par sa faute ce qui lui a été donné, et ce qui se trouverait dans la succession du donateur, s'il n^eûtpas été libéral envers lui. La faute du donataire n'est pas comparable au fait souverain du père de famille qui potest jaclare suum. Elle ne saurait retomber sur le légitimaire, et diminuer ses droits. Il est vrai qtie l'autre donataire va se trouver atteint. Maia il vaut mieux que ce soit lui que le réservataire. Ce dernier certat de damno vi-

tando; le donataire certat de lucro captando (2).

998. Il en serait de même, à plus forte raison, si c'était le premier donataire qui fût devenu insol-

(1) Donat., sect. 5, art. 5, § 5. Voy. Lemaître, p. 451. Delvincourt, t. II, p. 244. M. Duranton, t. VUi, n^ 339. M. Goin-Delisle sur 923, no 8.

(2) Bourjon, t. J, p. 880, n»' 73 et 74. Zachariae, t. V, p. 175 et 176, note 10. Grenier, t. IV, n» 652. Touiller, 5, n* 137. Merlin, Légitime, secl. 8, § 2.

624 DONATIONS ET TBSTaiRKTS.

Table ; le second donataire supporterait raclion en retranchement sans diminution de la légitime (1).

999. Quant au cas où le donataire a vendu la chose donnée nous renvoyons à rarticle 930 qui le prévoit.

1000. Quoique la règle générale soit que les dernières donations soient exposées les premières à la réduction, il peut arriver cependant quelquefois que la plus ancienne donation soit moins favorable que la plus nouvelle.

Deux personnes se marient et le futur fait à la future, par contrat de mariage, une donation de la portion disponible. Des enfants naissent de cette union; le père et la mère, pour établir l'un d*eux, lui font des avantages par préciput. Il est évident que la mère est obligée de souffrir Texécution de la dernière donation, de préférence à celle qui lui a été faite an té* rieurement. Car elle n*a pu vouloir que la libéralité, à laquelle elle s'est associée, fût illusoire, et elle le serait si elle faisait sortir à effet la donation entière qui lui a été faite par son contrat de mariage (2).

1001. Bien que ce soit la date des donations qui décide de Tordre des retranchements, des auteurs ont cru pouvoir enseigner que, lorsqu'il s'agit de donations en avancement d'hoirie faites à des héritiers qui renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don, ces donations subissent la réduction non d'après

(1) Bourjon, loc. cit. Zachariae/t. Y» p. 175etl76,not6 10. Grenier et Toullier, précités.

(2) Bordeaux, 9 avril 1840 (Devill, 41, 2, 470). Voyez cependant ce que nous disons» infrà, n**' 2355 et 2538, sur des questions analogues.

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