‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 233 sur 247 · CHAPITRE iiL (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE iiL (art

tain qu'après quelques hésitations occasionnées par un arrêt du parlement de Paris, connu sous le nom d'arrêt Faverolles (1), en 1675 (lequel avait favorisé le système de la contribution), la jurisprudence s'était prononcée en sens contraire (2), et l'article 54 de l'ordonnance de 17^1, résumé des plus pures doctrines sur la matière des libéralités, avait tranché la difCculté contre la contribution.

C'est aussi le parti que le Gode Napoléon a adopté par notre article. Il faut donc dire que c'est sur la dernière donation, et ainsi de suite en remontant, que la réduction doit s'opérer. Mais les donations comprises dans le même acte sont soumises à contribution (3).

996. Ici se présente la question de savoir corn* ment la réduction s'opère, lorsque Tobjet donné a péri entre les mains de Tun des donataires par sa faute (4).

Par exemple : Une somme d'argent a été donnée à Pierre, second donataire, qui Ta dissipée et est devenu entièrement insolvable.

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître, et il est, en effet, constant que Théritier, après avoir discuté Pierre, pourra recourir contre le donataire précédent pour exiger sa réserve (5). La raison en est

(1) Ricard, loc, cit. Lebrun, loc. cit^ »• 19.

(2) Lebrun, loc cit., n** 24. Bourjon, t I, p. 879, 880. (Z) Furgole, loc. ciï.

(4) Sttprà, n*97i.

(5) PollHer, Donat., sect. 3, art. 5, § 5. Bourjon, t. I, p. 880, col. 2.

que le dernier donalaire n*a pu porter préjudice par son fait à la légitime, et que le premier donataire, qui certat de lucro caplandOy ne doit pas faire retomber celte perte sur le légitimaire qui certat de damno vitando. La légitime est toujours préférable aux donations. ,

997. Ceci admis, on demande si la légitime restera fixée au chiffré où elle serait arrivée si Tactif n'eût pas été diminué par la perte de l'objet donné; ou bien faudra-t-il retrancher de la masse des biens les sommes reçues par le donataire tombé dans Tinsolvabilité?

Supposons que Titius ait donné 30,000 fr. à Primus et 30,000 fr. à Secundus. Secundus devient insolvable et Titius meurt lui-même obéré, laissant un fils unique. En faisant la réunion fictive à la masse des 30,000 fr. donnés à Primus et des 50,000 fr. donnés à Secundus, on trouve un chiffre de 60,000 fr. dont. le fils aura la moitié pour sa légitime. Seulement, ces 30,000 fr. se prendront exclusivement sur Primus, seul solvabie; de sorte que sa position se trouvera aggravée par le fait de Secundus; car si ce dernier fût resté in bonis, Prinius n'aurait éprouvé aucune réduction, et voilà qu'il va se trouver dépouillé de la totalité de son don.

Ce résultat a paru trop rigoureux à des auteurs graves. Pothier ne l'admet pas : il veut qu'on retranche les 30,000 fr. perdus de la masse des bieas, et que, par conséquent, la légitime soit réduite à moilié, afin que Primus n'éprouTO pas une perte to-

Page 1