‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 236 sur 247 · II · texte numérisé non relu

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quotité disponible, ne doit le rapport en nature qae de ce i|ui excède la portion disponible. i005. Exception à cette règle dans le § 2 de lart. 866.

1006. Examen et réfutation de diverses interprétations aux-

quelles a donné lieu l'art. 924.

1007. Suite.

1008. Le père de famille pourrait-il forcer ses héritiers à

déroger & la ëisposilton de Tart. 924?

1009. Question analogue examinée par Ricard.

1010. Le droit de rétention ne doit s'exercer qu'au cas où

les biens sont de même nature; il n*est pas nécessaire qu'ils soient de même espèce.

ff

1003. Lorsqu'une donation est sujette au retranchement pour la légitime, le donataire doit restituer au réservataire une portion des choses qui lui ont été données. Cette poriiou dok être délivrée m specie, et il ne sufûrait pas au donataire d'en offrir Testimation ; car, la donalion n'étant pas valable pour celte portion, c'est de celte portion in speeie que le légitimaire est créancier et non pas de l'estimation. Ainsi le déclarait Jusfinien dans la loi 36, C, De inoffic* test. : • Repletionem aulem fieri ex ipsâ 9uIh » slaniiâ palris. > De là la maxime que la légitime doit être fournie en corps héréditaffes (1).

Celte maxime s'applique non-seulement aux donataires étrangers, mais encore anx donatairea successibles qui renoncent à la succession pour s'en tenir à leur don. Ainsi le (ils, qui aurait été saisi d'une

(1) Pothier,Dona/.,p. 3, sect. 5, § 6. Ricard, n^ 1122 et suiv. Lebrun, 2, Z, 10, n* 1.

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