‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code Napoléon (volume 2)Chapitre 237 sur 247 · CHAPITRE m (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE m (art

donation universelle, et qui renoncerait à la succession pour s'en tenir à son don, ne pourrait, pas plus qu*un étranger, retenir les immeubles reçus en don et offrir de. se libérer de la réserve en argent ou même avec d'autres fonds qui ne dépendrafent pas de la succession (1).

Telle est donc la règle générale : le retranchement se fait, de droit, en nature, in specie.

1004. Maintefiant faisons un pas de plus et demandons-nous quelle sera, vis-à-vis des légitimaires, la position du donataire qui aura reçu du défunt une donation excessive, et qui réiinira à la qualité de donataire de la portion disponible celle de légitimairef

Puisqu'une telle donation renferme deux éléments, ilfautrexaminer sous ces deux rapports.

D'abord, en ce qui concerne la povtion disponible, le donataire, conformément à ce que nous venons de dire, devra subir le retranchement en nature pour tout ce qui excédera cette quotité ; il ne gardera en nature que ce qui rentre dans les limites de cette quotité (art. 844 et 866) (2).

Mais quidjuris à l'égard de Tautre élément, c'està-dire à regard de la part du donataire imputable sur la réserve? Si l'on devait absolument suivre les principes généraux, le donataire devrait en faire le rapport à la masse (art. 843, 814)» Cependant n'y a-t-il pas une circonstance où cette règle doit fléchir? Supposons qu'il se trouve, dans la successioui des

(1) Ord. de 1731, art. 34.

l2) Voy. une exception au n* 1005.

biens immeubles de même nature dont on puisse faire dos lots pour les autres cohéritiers. Â quoi bon, en pareil cas, forcer Théritier à rapporter à la masse la portion de Timmeuble donné correspondant à sa réserve? Pourquoi troubler, sans nécessité, une possession déjà ancienne? De quoi pourront se plaindre ses cohéritiers, puisque la succession leur offre de quoi se payer en immeubles? Ils argumenteraient du summum jus, dont il faut toujours redouter les exigences. Notre article leur ferme donc la bouche. Il décide que, dans l'espèce prévue, le rapport n*aura pas lieu (I), et que le donataire gardera sa part dans la réserve pour la réunir à la quotité disponible qu'il retient. Le rapport en nature sera donc restreint à ce qui excède seulement la portion disponible. Celte conclusion résulte des art. 844 et 859 du Gode Napoléon. L*art. 924 a cru devoir la formuler «ivec précision et netteté, au risque de tomber dans une répétition; mais cette répétilion tourne au profit de rinterprète, qui marche avec plus de sûreté dans une matière souvent difficile.

1005. Nous venons de dire que Tex cédant de la portion disponible sera rapporté en nature. Telle est, en eifet, la régie : Tart. 844 et le § 1 de Fart. 866 la consacrent.

Mais il n*y a pas de règle sans exception et le § 2 de l'art. 866 en établit une. Il veut que lorsque la donation susceptible de réduction porte sur un objet qui ne peut se partager commodément, on suive la règle : Major pars trahit ad se minorem. De là deux

(1) Art. 859.

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